Cour de cassation, 16 février 2022. 21-10.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.697
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16 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° M 21-10.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.697 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Watt & Home, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Watt & Home, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la société Watt & Home la somme de 9 956,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger que les manquements de la société Watt & Home étaient suffisamment graves pour justifier une exception d'inexécution, et de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait subi un préjudice financier sur l'installation d'Annecy-le-Vieux au titre de la perte du tarif de 58 kWh, à voir juger que la somme correspondant à ce préjudice devait venir en compensation de toute somme due au titre du décompte de sa créance envers la société Watt & Home, et à voir condamner la société Watt & Home à lui payer la somme correspondant au préjudice subi en tant qu'elle excédait les montants compensés ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'installateur d'une centrale photovoltaïque engage sa responsabilité lorsqu'il a commis une faute ayant empêché son client de bénéficier d'un prix de revente de l'électricité plus avantageux que celui finalement appliqué ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que la société Watt & Home avait violé ses obligations contractuelles en recourant à un sous-traitant pour l'installation de la centrale photovoltaïque d'[Localité 3], quand le contrat prévoyait que l'intervention serait effectuée par des techniciens de la société Watt & Home (conclusions d'appel, p. 2 dernier §, p. 3 antépénultième §, p. 8 §§ 3-4 ; production n° 4, p. 3 in fine) ; qu'il ajoutait que, non seulement le manque de coordination entre la société Watt & Home et son sous-traitant avait causé un retard (conclusions d'appel, p. 8 §§ 3-4, p. 8 dernier § et p. 9 § 1, p. 14 §§ 2 s. ; production n° 8), mais qu'en outre, ce sous-traitant avait omis de bâcher le toit après son intervention sur le chantier de la maison d'[Localité 3] le 27 avril 2013, qu'il avait plu, et qu'il avait fallu ajouter un temps de séchage avant de pouvoir reprendre les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque (conclusions d'appel, p. 8 §§ 8 à 12, p. 13 §§ 1 à 4, et p. 14 ; production n° 10) ; qu'il soutenait que ces fautes avaient retardé la réalisation de l'installation et la mise en service de la centrale (ibid.) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fautes précitées, dont la société Watt & Home devait répondre, n'avaient pas concouru à l'absence de mise en service de la centrale avant le 28 juin 2013, ce qui avait empêché M. [F] de bénéficier d'un prix de revente de l'électricité supérieur à celui consécutif à l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir que la société Watt & Home avait fait preuve d'un manque de diligences pour faire lever les réserves du Consuel consécutives à la fin du chantier intervenue le 15 mai 2013, ces réserves n'ayant été levées, selon les propres indications de la société Watt & Home, que par un courrier adressé par cette société au Consuel en date du 13 juin 2016 (conclusions d'appel, en partic. p. 8 in fine, et p. 9 §§ 2 à 6) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette faute n'avait pas concouru à la production du dommage subi par M. [F], consistant dans un manque à gagner au titre du prix de revente de l'électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Watt & Home « justifi[ait] de ce qu'elle a réceptionné le consuel le 18 juin 2013, l'a transmis à ERDF qui l'a réceptionné le 20 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 10 § 5), sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette assertion, portant sur des faits contestés par M. [F] (conclusions d'appel, p. 13 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir que la société Watt & Home lui avait elle-même signalé l'existence d'un délai à respecter pour la mise en service de la centrale photovoltaïque de la maison d'[Localité 3], en raison du recours engagé devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté 31 août 2020 dont les professionnels du secteur avaient connaissance (conclusions d'appel, p. 8 §§ 5 à 7, et p. 12) ; qu'au soutien de cette prétention, il produisait la télécopie du 10 mai 2013 qu'il avait adressée à la société Watt & Home, dans laquelle il demandait à cette dernière de lui indiquer « la date limite du PV de mise en service du photovoltaïque. Vous me l'aviez donnée (
) mais je ne me rappelle pas où je l'ai notée », et de « contacter So Watt afin qu'elle soit respectée » (production n° 9) ; que dès lors, en écartant toute faute de la société Watt & Home en lien de causalité avec le préjudice subi par M. [F] tenant au manque à gagner au titre du prix de revente de l'électricité, sans analyser, même sommairement, la télécopie précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QU'en écartant toute responsabilité de la société Watt & Home, aux motifs inopérants que cette société ne pouvait pas prévoir le 1er mars 2011 que le Conseil d'Etat annulerait partiellement l'arrêté du 31 août 2010 deux ans plus tard, et qu'elle avait émis un avoir d'un montant de 1 562,14 euros à titre commercial au titre de la perte de production du site d'Annecy-le-Vieux (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
6°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE l'installateur professionnel d'une centrale photovoltaïque est tenu d'un devoir d'information à l'égard de son client ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir que l'offre qui lui avait été faite par la société Watt & Home pour la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque sur sa maison d'[Localité 3] indiquait un prix de revente de l'électricité de 58 centimes d'euros par kWh, sans aucun aléa (conclusions d'appel, p. 7 § 10, et p. 11 §§ 9-10 ; production n° 4, p. 5) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Watt & Home n'avait pas manqué à son devoir d'information en indiquant un prix de revente dépourvu de toutes réserves, sans préciser que ce prix était susceptible d'évoluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la société Watt & Home la somme de 9 956,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger que les manquements de la société Watt & Home étaient suffisamment graves pour justifier une exception d'inexécution, et de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait subi des préjudices à raison du défaut de mise en service du chauffe-eau sur la maison de Poisy, de la non-conformité du chauffe-eau avec son installation, et des infiltrations en toiture dans la maison de Poisy, à voir juger que les sommes correspondant à ces préjudices devaient venir en compensation de toute somme due au titre du décompte de sa créance envers la société Watt & Home, et à voir condamner la société Watt & Home à lui payer la somme correspondant aux préjudices subis en tant qu'elle excédait les montants compensés ;
1°) ALORS, de première part, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que les travaux afférents aux installations solaires réalisés dans sa maison de [Localité 4] avaient causé des infiltrations d'eau dommageables, nécessitant des reprises et l'installation d'un pare-pluie (conclusions d'appel, p. 16-17 et p. 21) ; que la cour d'appel a admis ce préjudice mais a refusé d'indemniser M. [F] à ce titre, au motif qu'il ne produisait soi-disant pas d'éléments permettant d'évaluer et de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires (arrêt attaqué, p. 11 in fine et p. 12) ; que dès lors, en refusant d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé les anciens articles 1147 et 1149 (devenus 1231-1 et 1231-2) du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chauffe-eau fourni et installé par la société Watt & Home dysfonctionnait, en ce qu'il disjonctait dès sa mise en route, et que M. [F] s'en était plaint dès la mise en service de l'appareil (arrêt attaqué, p. 12) ; qu'il incombait à la société Watt & Home, qui avait fourni et installé ce chauffe-eau, de prouver que le dysfonctionnement présent dès l'origine ne lui était pas imputable ; que dès lors, en reprochant à M. [F] de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens qui auraient « permis de déterminer précisément les causes du dysfonctionnement électrique et les moyens d'y remédier », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'ancien article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
3°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [F] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que la responsabilité de la société Watt & Home était engagée pour n'avoir pas procédé à la visite de contrôle du chauffe-eau dans un délai d'un mois, prévue par le contrat (conclusions d'appel p. 16, §§ 12 et 13 ; production n° 6, p. 3, avant-dernier alinéa) ; que la société Watt & Home ne prétendait pas avoir effectué cette visite ; que dès lors, en écartant la responsabilité de la société Watt & Home, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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