jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le recours en annulation introduit par la SCI La Pompe devant le tribunal administratif de Melun contre l'arrêté de cessibilité du Préfet du Val-de-Marne du 2 mars 2007 ayant été rejeté par un jugement du 1er juin 2011, devenu irrévocable, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Pompe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Pompe à payer la somme de 1 500 euros à la commune de la Queue-en-Brie et la somme de 1 500 euros à la Société d"aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne ; rejette la demande de la SCI La Pompe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société La Pompe.
Il est fait grief aux ordonnances attaquées
D'avoir déclaré expropriés au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (Sadev 94) les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire, et envoyé la Sadev 94 en possession de ces biens ;
Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir des délibérations du conseil municipal du 29 septembre 2006 et de l'arrêté de cessibilité n° 2007/907 du 2 mars 2007, poursuivie devant le tribunal administratif de Melun, par application de l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation et de l'article 625 du CPC.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard