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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Saada, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Alain Bagnis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Alain Bagnis et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invité, par lettre recommandée en date du 1er mars 1995, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, il n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 95-40.498 du rôle des affaires en cours;
Laisse les dépens à la charge de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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