Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-46.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.037
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Proust, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société EMS, société à responsabilité limitée,
2 / du CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. Le Proust, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'Ile-de-France Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Proust a été licencié le 27 février 1995 pour motif économique par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMS, qui l'employait en qualité de cadre technique depuis 1986 ; qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale la décision de l'AGS de garantir le paiement des créances résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail dans la limite du plafond 4 ;
Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS était due dans la limite du plafond 4 pour l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ladite indemnité trouve sa source dans le contrat de travail de l'intéressé et qu'elle ne résulte ni de la loi ni du règlement ni de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'AGS s'appliquait, outre à l'indemnité contractuelle de licenciement, à un rappel de salaire, aux congés payés afférents et à l'indemnité compensatrice de préavis tous garantis dans la limite du plafond 13, d'où il résultait que toutes les créances additionnées du salarié étaient garanties par le plafond treize, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'indemnité de licenciement due à M. Le Proust était garantie par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que l'AGS doit sa garantie de l'indemnité de licenciement de M. Le Proust dans la limite du plafond 13 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Proust ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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