jurisprudence.case.fullText
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1989), que Mme X..., engagée le 2 novembre 1969 en qualité de secrétaire sténo-dactylo par la société Neubauer et affectée le 1er avril 1981 à la société Centre auto Paris-Ouest (CAPO), a été licenciée le 16 juin 1987 pour motif économique, le motif allégué étant la cessation complète d'activité de la société CAPO ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de mettre hors de cause la société Neubauer alors, selon le moyen, que la qualité d'employeur doit être attribuée au sein d'un groupe de sociétés à celle qui se trouve liée au salarié par une subordination juridique, caractéristique essentielle du contrat de travail ; que dès lors, pour refuser de mettre hors de cause la société Neubauer, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les société Neubauer et CAPO faisaient partie d'un seul et même groupe, sans rechercher avec quelle société Mme X... entretenait des relations de surbordination et caractériser la qualité d'employeur de la société Neubauer ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé tant par motifs propres qu'adoptés, que les deux sociétés étaient unies par des liens étroits et avaient la même direction administrative et commerciale, que la salariée avait fait l'objet d'une mutation de l'une à l'autre sans interruption de son contrat et que les documents relatifs à son licenciement avaient été signés par un cadre de la société Neubauer, a pu décider que Mme X... n'avait pas cessé d'être sous la subordination de ladite société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Neubauer et CAPO à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, après avoir constaté que la société Neubauer avait fait l'objet d'une restructuration dans le cadre de laquelle l'activité véhicules d'occasion exercée par la société CAPO avait été reprise, activité qui avait diminué à partir du mois de février 1987 de 68,5 % et s'était poursuivie durant les mois suivants, que cette restructuration avait entraîné la reprise d'une partie du personnel de la société CAPO, et la suppression du poste de Mme X..., qui avait été transformé et dont le travail avait été partagé entre une employée administrative non qualifiée et le chef du groupe comptable, la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la restructuration de la société avait abouti à la suppression du poste de travail occupé par Mme X..., une partie étant assurée par une employée administrative non qualifiée VO embauchée alors, et l'autre partie par le chef du groupe comptable ; qu'en considérant
que cette suppression ne constituait pas un licenciement pour motif économique, donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de vente de voitures d'occasion avait continué dans le cadre de la société Neubauer ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné les sociétés Neubauer et CAPO à payer à Mme X..., une somme de 47 716,55 francs, à titre de capital de fin de droit, alors que, conformément aux dispositions de l'article 2-14 de la convention collective applicable, cette indemnité de fin de carrière n'est due que par le dernier employeur, lorsque le salarié prend sa retraite ; qu'il a été établi que Mme X..., si elle remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier de ce capital, avait été employée dans une autre entreprise à la suite de son licenciement, perdant ainsi tout droit à capital à l'égard de la société CAPO ; qu'en estimant que celle-ci devait verser à Mme X... ce capital, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'entreprise, quand elle a quitté celle-ci en âge de prendre sa retraite, a décidé exactement que la salariée avait droit au capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 février 1981 applicable en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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