Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-16.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.572
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Transports Chosset, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / M. X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société des Transports Chosset, demeurant ..., 69400 Limas,
3 / M. Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société des Transports Chosset, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ain, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Chosset et de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque régionale de l'Ain, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1997), qu'après avoir consenti un crédit de restructuration de 650 000 francs à la société Transports Chosset (la société Chosset), la Banque régionale de l'Ain (la BRA) lui a indiqué, le 17 juin 1992, qu'elle ne lui accorderait plus de découvert en compte après le 5 juillet 1992, date à laquelle elle devait recouvrer une créance de 300 000 francs ; que, le découvert s'étant maintenu et la créance n'ayant été transmise que le 14 janvier 1993 pour un montant de 207 451,38 francs, la société Chosset a remis le chèque correspondant à cette créance au Crédit agricole au lieu de le remettre à la BRA ; que, la BRA ayant décidé, par lettre du 30 janvier 1993, de lui supprimer tous concours, la société Chosset a été mise en redressement judiciaire ; que la société Chosset, M. Y..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur judiciaire, ont demandé à la BRA réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des concours par la banque ;
Attendu que la société Chosset, M. Y..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne se rend pas coupable d'un agissement gravement répréhensible le client qui, en remplacement d'une remise d'une créance à son compte bancaire annoncée à son banquier, procède concomitamment à d'autres versements supérieurs à celui prévu ; que la cour d'appel a constaté que le découvert autorisé s'élevait à 446 000 francs, soit plus du double de la remise annoncée, d'un montant de 207 451,33 francs ; que cette créance a été remplacée par des versements supérieurs à la somme attendue, qui se sont élevés à 236 661 francs ; qu'elle ne pouvait, dès lors, affirmer que la société aurait eu un comportement gravement répréhensible justifiant la perte de confiance de son banquier et, partant, la rupture sans préavis des concours accordés dans la mesure où, au surplus, le compte de la société Transports Chosset, au jour de la notification de la cessation des concours, présentait un simple solde débiteur de 40 000 francs ; qu'elle a violé les articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que commet une faute le banquier qui, sous couvert de comportement prétendument répréhensible de sa cliente, dénonce sans préavis ses concours après que des remises d'un montant supérieur à celle annoncée aient été effectuées au crédit du compte, apurant ainsi la quasi-totalité du découvert en compte et provoquant, par cette brutale rupture, la cessation des paiements de sa cliente ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'intervenue à de nombreuses reprises auprès des repreneurs du Groupe Extrans pour que la société Chosset bénéficie au plus tôt de la cession de créance annoncée, la banque n'avait pas accepté, lors de la réunion du 29 janvier 1993, de maintenir ses concours et, comme elle l'avait indiqué dans sa lettre du 30 janvier 1993, avait, au contraire, décidé de cesser ses concours bancaires ; qu'à cet égard, la remise par la société Chosset, le jour même de la réunion, de chèques ou effets pour 236 661 francs, ce qui avait réduit le débit du compte à 40 844 francs, n'avait pas eu pour effet de modifier la décision de la banque qui n'avait plus confiance dans sa cliente ; qu'elle relève également qu'en ne respectant pas son engagement intervenu en juin 1992 de remettre la créance Extrans sur son compte à la BRA, alors que l'annonce de cette opération avait garanti le maintien d'importants découverts (jusqu'à 446 000 francs), la société Chosset a manifesté un comportement gravement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, justifiant l'interruption sans préavis des concours bancaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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