AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les mentions dactylographiées "Monsieur X..., représentant de la copropriété" étaient contredites par le fait que celui-ci avait rayé le mot de copropriété figurant au-dessus de sa signature et que Mme Y..., deuxième copropriétaire, avait signé la transaction alors qu'elle ne figurait pas sur la page de garde et que sa signature aurait été inutile si M. X... avait représenté la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... manifestait clairement qu'il n'engageait que lui et retenir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en qualité de syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.