AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait parfaitement connaissance des travaux nécessaires à l'exploitation des lieux loués, que l'autorisation de les réaliser donnée neuf mois avant la date d'effet du bail supposait nécessairement que ce laps de temps devait lui permettre de les effectuer avant la mise en exploitation, la commune intention des parties ayant été de procéder au transfert de la charge des travaux du propriétaire sur la locataire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme X... n'était pas fondée à s'opposer au commandement de payer régulièrement délivré, n'était pas tenue de caractériser la faute de la preneuse pour constater l'effet de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.