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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-14.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.155

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'exploitation de son étang, dont l'utilisation première était la pisciculture, nécessitait des opérations d'entretien comportant notamment des vidanges périodiques et M. Y... s'étant borné à en critiquer les modalités sans en contester le principe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant souverainement l'existence d'un état d'enclave ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant au possessoire, a retenu, à bon droit, que le chef de la demande reconventionnelle de M. Y... relevait du juge du pétitoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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