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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que le syndicat CFTC Fédération des syndicats CFTC Commerces, services et force de vente a désigné le 6 avril 2004 Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de la société Darty Provence Méditérranée ; que la société a contesté cette désignation en faisant valoir que les centres d'activité de la société ne constituaient pas des établissements distincts ;
Attendu que la société Darty Provence Méditerranée fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 octobre 2005) d'avoir dit que cette dernière comporte cinq établissements distincts disposant d'un effectif de cinquante salariés au moins, alors selon le moyen :
1 / que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef entreprise ; qu'en affirmant que les centres d'activité " Sav Nice + PF ", " Sav Toulon PF", " Sav Aubagne ", " siège de la Valbarelle ", et " magasin de Perols + PF" constituaient des établissements distincts, " eu égard à la diversité des activités exercées impliquant des contraintes techniques ou des conditions de travail particulières ", " les Sav ayant la charge de l'entretien et la réparation de matériels, le siège de La Valbarelle des fonctions plus administratives et le magasin de Perols destiné à la vente ", quand il résulte de ses propres constatations que trois de ces sites avaient la même activité de service après-vente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
2 / que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise ; que l'exercice d'activités différentes sur différents sites n'implique pas nécessairement l'existence de conditions de travail spécifiques à chaque site ; que l'exposante faisait valoir que les conditions de travail et le statut salarial et social étaient identiques dans tous les centres d'activités composant la société ; qu'en se bornant, pour affirmer que les centres d'activité " Sav Nice + PF ", " Sav Toulon + PF ", " Sav Aubagne ", " siège de La Valbarelle ", et " magasin de Perols + PF constituaient des établissements distincts, à affirmer péremptoirement que la diversité des activités exercées impliquait des contraintes techniques ou des conditions de travail particulières, sans expliquer concrètement, pour chacun des cinq centres d'activité litigieux, en quoi ses salariés connaissaient, par rapport aux salariés des autres sites de la société, des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail différentes permettant de les rassembler dans une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
3 / que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef entreprise ; qu'en l'espèce, la société Darty Provence Méditerranée soulignait que les directeurs des centres d activités étaient électeurs et éligibles et ne décidaient pas des embauches, sanctions et licenciements, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme des représentants de l'employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté l'existence d'au moins deux établissements, dont l'effectif de plus de cinquante salariés n'était pas contesté, qui constituaient une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques eu égard à la diversité des activités exercées, lesquelles impliquaient des contraintes techniques et des conditions de travail particulières, et qui étaient placés sous la conduite d'un représentant de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Darty Provence Méditerranée à payer à Mme X... et au syndicat CFTC Féderation des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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