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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-43.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.210

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A..., libraire à Saint-Brieuc, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1984) d'avoir décidé qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires de la ville de Saint-Brieuc signée le 17 janvier 1966 par le Groupement patronal des commerces de détail non alimentaires et les représentants des syndicats des employés de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, en vertu duquel c'était aux salariés qui demandaient l'application de la convention collective, qu'il revenait de démontrer que l'activité principale de l'entreprise la soumettait à celle-ci, alors, d'autre part, que le X... APE établissait une présomption que, même si elle pouvait être détruite, la Cour d'appel ne pouvait écarter sans autre considération et qu'en déclarant qu'il n'était pas à lui seul déterminant, la Cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'après avoir exactement énoncé que le X... APE n'était pas à lui seul déterminant de l'activité exercée, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'activité principale de l'entreprise eût changé depuis l'adhésion de M. A... au groupement patronal signataire de la convention ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z..., M. C... Bernard, M. C... Paul, Mme B..., Mme D..., Mme C... et M. Y... la prime de transport prévue par la convention collective susvisée, alors que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 19 bis de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil, qu'en effet il importait peu que l'indemnité de transport n'ait pas la même nature que le salaire s'il apparaissait qu'en fait le salaire versé comprenait effectivement le montant de l'indemnité de transport et remplissait ainsi le salarié de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que la prime de transport représentait le remboursement de frais professionnels, a justement énoncé qu'elle n'avait pas le caractère d'un complément de salaire et qu'elle n'était pas comprise dans le salaire de base versé aux salariés quel qu'en fût le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz