Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-11.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.686
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit :
1 / de la société ICR Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'Affaires de Laser, zone artisanale Fontvere, 84130 Le Pontet,
2 / de M. Christian X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ICR Provence, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Attendu, selon le jugement déféré (Avignon, 28 octobre 1996), rendu en dernier ressort, que la société ICR Provence (la société) était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a ordonné la poursuite de la convention de compte courant et la mise à la disposition de la société de l'intégralité du solde créditeur de ce compte ; que la banque a formé un recours contre cette décision en soutenant qu'elle s'était portée caution de l'achèvement de divers travaux par la société pour un montant global de 323 500 francs et que le refus du maître d'ouvrage de donner mainlevée de la garantie d'achèvement justifiait d'un droit de créance sur la société l'autorisant à retenir partie du solde du compte pour un montant de 113 000 francs puis s'est pourvue en cassation contre le jugement qui a rejeté son recours ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui, en décidant la poursuite de la convention de compte courant, a statué dans la limite de ses attributions ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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