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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-15.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.596

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article 235 du Code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'aveu des époux peut être rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, le juge aux affaires matrimoniales a constaté le double aveu des époux X... sur l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par une ordonnance dont Mme Y... a interjeté appel, en déniant son consentement au divorce ; Attendu que, pour la débouter de son appel, l'arrêt retient que Mme X... n'établit pas que son aveu était entaché d'un vice du consentement ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz