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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-82.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.182

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° N 21-82.182 F-N N° 50292 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 Mme [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 17 mars 2021, qui a rejeté ses conclusions de nullité et, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [F], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [A] [U], [E] [U], Mmes [B] [U], épouse [K], [T] [U] et [H] [U] en leur qualité d'héritiers de [Z] [U], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [Y] [F] devra payer à MM. [A] [U], [E] [U], Mmes [B] [U], épouse [K], [T] [U] et [H] [U] en leur qualité d'héritiers de [Z] [U], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz