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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 92-80.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.000

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui, pour exécution de travaux de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un site classé, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par non application de l'article 72 de la loi d n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; violation par fausse application des articles 1, 2, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930,ensemble violation de l'article 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, requalifiés sous l'infraction visée par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; "aux motifs que c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que les faits poursuivis, à les supposer établis, étaient constitutifs, non d'une infraction prévue et réprimée par les articles 4 et 21 de la loi du 2 mai 1930, mais d'une infraction à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 réprimée par l'article 30 bis de ladite loi ; "qu'en effet, les fortifications de Brouage ont été classées monument historique par décret du 12 février 1886 ; "que cet acte administratif, publié au journal officiel de la république Française, est opposable à X..., dont l'immeuble n'est d'ailleurs pas l'objet de la décision de classement qui ne l'affecte qu'indirectement, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il a été publié au bureau des hypothèques, cette publicité, pour obligatoire qu'elle soit, n'étant pas une condition d'opposabilité de la décision de classement ; "qu'il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse se trouve dans le champ de visibilité des remparts classés, ainsi qu'il résulte des photographies annexées au dossier ; "que les travaux entrepris par X... ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien ; qu'en effet, ils ont eu pour objet "le nivellement de pré-marais" avec "arasement" des aspérités de 60 cm de haut "alors que ces bosses constituaient des éléments carastéristiques du paysage naturel entourant les remparts ; "que, dès lors, en faisant exécuter sans autorisation préalable, le nivellement critiqué, X... s'est rendu coupable d'infraction à l'article 13 bis de la loi de 1913 précité ; d "alors que, premièrement, les servitudes d'utilité publique instituées par les articles 1, 13, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiés ont été déclarées inapplicables par l'article 72 de la loi du 7 janvier 1983, tant aux monuments historiques situés sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, qu'aux immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; "alors que, deuxièmement, les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ont été abrogés par l'article 72 de la même loi, lequel porte que les servitudes d'utilité publique instituées antérieurement sur le fondement des articles 1, 2, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1931 et 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, conservent provisoirement leurs effets, en tant que les terrains concernés par la servitude de vue résultant des dispositions de la loi de 1913, avaient été retenus comme constituant un site naturel protégé par l'effet d'une décision de classement pris en application des articles précités de la loi de 1930 ; "que, dans ce dernier cas, pour être opposable aux propriétaires concernés, la décision de classement des terrains comme compris dans un site naturel protégé, il résulte de l'article 4 de la loi de 1930, que l'inscription doit être notifiée puis publiée au bureau des hypothéques, à raison de la nature particulière de la servitude grevant les terrains du site, laquelle consiste à faire obligation de laisser leurs terrains en l'état où ils se trouvaient au moment du classement sauf autorisation préalable des autorités administratives concernées ; "qu'ainsi, à défaut de toute publication du décret de 1960 pris en application des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, instituant sur les terrains concernés par la servitude de vue résultant du classement comme monument historique des remparts des fortifications de Brouage, une servitude d'utilité publique comme site naturel conformément à l'article 28 de ladite loi, les faits reprochés à X... n'étaient pas légalement punissables ; "alors que, enfin, il résulte des constatations contradictoires de l'arrêt attaqué, que si les faits reprochés à X... auraient pu constituer une infraction au titre des articles 4 et 21 de la loi de 1930 si la servitude d'utilité publique en résultant avait été publiée, ces mêmes faits ne pouvaient être en d toute hypothèse retenus comme constitutifs d'une violation de la simple servitude de vue résultant de plein droit de la décision de classement comme monument historique en 1886 des remparts des fortifications de Brouage ; aucun fait de construction de nature à faire obstacle à la vue des remparts n'étant relevé à la charge du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... a effectué sans autorisation d'importants travaux de nivellement sur des prairies et marais situés dans une zone protégée à proximité des remparts de Brouage classés monuments historiques ; qu'il a été poursuivi pour infraction à l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930 ; Attendu qu'après avoir relevé que les terrains considérés n'étaient pas eux-mêmes inscrits ou classés mais qu'ils se trouvaient dans le champ de visibilité des remparts de Brouage, les juges retiennent que les faits reprochés caractérisent l'infraction prévue et réprimée par les articles 13 bis et 30 de la loi du 31 décembre 1913 ; Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par le moyen en sa dernière branche ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucunes mentions de l'arrêt ou du jugement que le prévenu ait soutenu qu'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain eût été instituée autour des remparts de Brouage dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 ; D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses deux premières branches, doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles 3 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., déclaré coupable d'une infraction aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, à payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à M. le maire de la commune de d Hiers-Brouage, constitué partie civile, en réparation du préjudice que l'infraction lui aurait causé ; "alors que nul ne peut se constituer partie civile et obtenir réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui qui résulte d'une infraction dont le ministère public a le monopole de la poursuite à raison de l'intérêt public dont il a la charge" ; Attendu que la réparation allouée à la commune est justifiée par la constatation des éléments constitutifs de l'infraction et de l'existence d'un préjudice particulier occasionné à la partie civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz