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Cour d'appel, 13 octobre 2011. 10/12188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/12188

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12188 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16705 APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Marie Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 254 INTIMES Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 8] CENTRE Représentant L'ETAT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Suppléante Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame [K] [H]. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président Mme Evelyne DELBES, conseiller Mme Caroline FEVRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remis par le magistrat signataire. ************** Monsieur [R] [S], dans le cadre de la mise en place de son réseau de distribution de la marque 'Pourquoi pas', marque de création et de diffusion en gros de vêtements de prêt à porter pour femmes, au sein de la société Besson, constituée en 1985, a ouvert environ 40 points de vente répartis dans la France. Une expérience d'implantation à l'étranger s'étant révélée un échec, différentes banques stoppèrent le financement de la politique d'ouverture des points de vente, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2007, à l'encontre de la société Besson. Monsieur [S], victime de problèmes importants de santé, n'a pu mettre en place une solution viable dans le cadre du redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2008. Le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre, créancier de Monsieur [S] en vertu de rôles d'imposition définitifs pour un montant très important, a diligenté une procédure de saisie immobilière, selon commandement immobilier du 31 octobre 2007, pour un montant de 500.025,35 euros, en vertu d'une hypothèque légale publiée le 5 février 2004, volume 2004 V n°73 sur un bien immobilier situé à [Adresse 9] cadastré section AN [Cadastre 2], lot 17. Au terme de la procédure de saisie immobilière, l'immeuble, appartenant à Monsieur [S], a été vendu selon jugement d'adjudication du 11 septembre 2008, rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, pour un montant de 900.000 euros, jugement publié au 12ème bureau des Hypothèques de [Localité 8] le 16 janvier 2009. L'état hypothécaire levé a révélé plusieurs inscriptions sur l'immeuble et, notamment, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 juin 2008 volume 2008 n°454, devenue définitive le 10 septembre 2008 volume 2008 n°650, au profit de Monsieur [C] [B], pour un montant de 900.000 euros, le Trésorier de [Localité 8] Centre bénéficiant, également, d'une hypothèque légale publiée le 8 juillet 2008, volume 2008 V n°486, régularisée le 21 juillet 2008 volume 2008 V n°522 pour un montant de 174.069,79 euros; Par ordonnance du 26 mai 2008, du juge de l'exécution, Monsieur [C] [B] avait été autorisé à inscrire cette hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [R] [S] pour un montant de 900.000 euros en principal sur le bien immobilier situé à [Adresse 10]. Monsieur [C] [B] invoquait l'existence d'un prêt de 900.000 euros consenti à Monsieur [R] [S], faisant l'objet d'une reconnaissance de dette du 11 septembre 2007, enregistrée le 12 septembre suivant, aux termes de laquelle Monsieur [S] s'engageait à rembourser le 15 octobre 2007 au plus tard la somme de 900.000 euros, non productive d'intérêts, à Monsieur [B], cette somme correspondant à des livraisons de marchandises faites à la société Besson par la société Linda Textiles, qu'il dirigeait, et Monsieur [B] étant substitué dans la créance de la société Linda Textiles en vertu de mouvements de comptes courants d'associés. Par acte d'huissier du 6 juin 2008, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [R] [S] en paiement de la somme de 900.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008, de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 juillet 2008 a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 900.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [S] aux dépens. Ce jugement, signifié à Monsieur [S] le 5 août 2008, n'a pas fait l'objet d'un appel, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré le 10 septembre 2008 par le greffe de la Cour d'appel de Paris. Monsieur [B] a procédé, le 10 septembre 2008, à l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 juin précédent. Le 31 juillet 2008, Monsieur [B] a déclaré sa créance de 900.000 euros en principal auprès du juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure de distribution faisant suite à la saisie immobilière. Suivant projet de distribution signifié à Monsieur [B] le 24 mars 2009, le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre a indiqué que Monsieur [B] ne serait pas colloqué, au motif que son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire convertie en hypothèque judiciaire définitive était inopposable aux créanciers inscrits, pour fraude. Par acte d'huissier du 30 octobre 2009, le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre, qui conteste la réalité de la créance de Monsieur [B] et soutient que le jugement du 28 juillet 2008 a été obtenu par fraude, a formé tierce opposition à ce jugement, et sollicité que soit rétracté et déclaré inopposable à son égard ce jugement, la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 11 mai 2010, a: -écarté des débats les pièces n° 22 à 24 communiquées par Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre, -rejeté pour le surplus l'incident formé par Monsieur [B], -déclaré Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre recevable et fondé en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par la 1ère chambre du Tribunal de grande instance de Paris le 28 juillet 2008, -rétracté en toutes ses dispositions le jugement du 28 juillet 2008, à l'égard de Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre, comme de Messieurs [S] et [B] par application des dispositions de l'article 591 alinéa 2 du Code de procédure civile, -déclaré Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [B], -condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Monsieur [B] aux dépens. Suivant déclaration du 11 juin 2010, Monsieur [C] [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [R] [S] et de Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre représentant l'Etat. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2011, Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre a sollicité la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de Monsieur [C] [B] et de Monsieur [R] [S], formant appel incident la condamnation solidaire pour fraude de Messieurs [C] [B] et [R] [S] au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation solidaire de Messieurs [C] [B] et [R] [S] au paiement d'une somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2011, Monsieur [R] [S] a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a rétracté le jugement du 28 juillet 2008 à l'égard de l'ensemble des parties, la condamnation de Monsieur le Trésorier à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à raison de l'appel incident, et la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 10 mai 2011, Monsieur [C] [B] a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté des débats les pièces 22 à 24 communiquées par le Trésor Public, pour le surplus à l'infirmation du jugement, que soit écartée la tierce opposition formée par le Trésor Public, au débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [S] à son égard, au débouté de l'ensemble des demandes du Trésor Public, à la condamnation tant du Trésor Public que de Monsieur [S] à lui verser 3.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2011. **** Considérant que le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre critique le jugement en ce qu'il a écarté les pièces 22, 23 et 24 qu'il a communiquées en première instance et qui sont des copies de déclarations ISF de Monsieur [C] [B], tandis que celui-ci reproche à ce même jugement d'avoir admis la pièce 21 communiquée par le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre, à savoir une lettre de la société Linda Textiles du 11 juin 2009; Considérant que le jugement qui s'est prononcé par d'exacts motifs de ces chefs, ne peut qu'être confirmé; Considérant que Monsieur [C] [B] fait grief au jugement d'avoir ordonné la rétractation du jugement du 28 juillet 2008 alors qu'il justifierait de l'accord le liant à la société Linda Textiles, accord dont il résulterait une délégation pour recouvrer la dette, la créance demeurant la propriété de la société Linda Textiles et la circonstance qu'il ne disposerait d'aucun compte-courant n'enlevant aucune valeur à cet accord, alors qu'en l'absence de cession de créance, la déclaration de créance de la société Linda Textiles au passif de la société Besson serait restée valable, alors qu'il aurait accepté de réduire sa créance à la somme de 416.023,86 euros hors taxes tout en admettant que l'engagement de Monsieur [S] portait sur 900.000 euros, alors que le Trésor Public, tiers à cet accord, serait tenu par lui; Considérant que Monsieur [R] [S] fait valoir qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société Besson qu'il dirigeait, et pour permettre son approvisionnement, il a accepté de garantir la créance de la société Besson pour l'achat de tissus auprès de la société Linda Textiles, soit pour un montant total de 900.000 euros, le 11 septembre 2007, que s'engageant personnellement pour le compte de la société Besson, il était essentiel que la société Linda Textiles et son dirigeant, Monsieur [C] [B], s'engagent, ce qui explique les engagements réciproques pris tant par lui-même que par Monsieur [B], que la créance garantie est celle que la société Linda Textiles a produit au passif de la société Besson, que son engagement était limité à la somme de 416.023,86 euros nonobstant les termes du jugement du 28 juillet 2008, que l'effet dévolutif de la tierce opposition permet à la Cour de statuer à nouveau sur cette créance, que la Cour constatera que l'engagement de Monsieur [S] n'a pu être donné valablement vis à vis de Monsieur [C] [B] qui ne justifie d'aucune créance à son encontre, que le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé, que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par le Trésorier Principal est irrecevable comme nouvelle en appel; Considérant que le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre prétend que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière en vertu de rôles d'imposition définitifs, pour des montants considérables, dirigée contre Monsieur [S], laquelle a été menée à son terme, il a obtenu la vente, pour un montant de 900.000 euros du bien immobilier appartenant à celui-ci, que, sur ce bien, Monsieur [C] [B] justifiait d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 juin 2008 devenue définitive le 10 septembre suivant, que le prix de vente ne permettra pas de désintéresser la totalité des créanciers, que l'hypothèque judiciaire prise par Monsieur [C] [B] préjudicie aux droits qu'il détient au titre de son inscription du 8 juillet 2008, en sorte qu'il a intérêt à agir, que le droit allégué par Monsieur [C] [B] résulte d'une fraude; qu'en effet, la reconnaissance de dette du 11 septembre 2007 se rapporte à une dette professionnelle de la société Besson à l'égard de la société Linda Textiles à laquelle se serait substitué Monsieur [C] [B] en vertu de mouvements de comptes-courants d'associés, que cette fraude porte sur le montant puisque la créance produite par la société Linda Textiles n'est que de 497.564,54 euros toutes taxes comprises, et non de 900.000 euros, que cette fraude porte également sur la réalité de la créance de Monsieur [C] [B] puisqu'il résulte de l'attestation du 11 juin 2009 et des comptes de la société Linda Textiles que Monsieur [C] [B], qui n'a jamais détenu de comptes d'associés, n'a pu se substituer à la société Besson, et qu'il aurait dû déclarer personnellement sa créance au passif de la société Besson; qu'il soutient encore qu'aucune convention de cession entre la société Linda Textiles et Monsieur [C] [B] n'est produite aux débats, que dans ses dernières écritures Monsieur [C] [B] admet qu'il n'y a pas eu de cession de créance, que le protocole d'accord n'a jamais été signé le 5 septembre 2007 puisque, dans son rapport de gestion sur l'exercice 2007, la présidente de la société Linda Textiles a indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé, qu'il s'ensuit que Monsieur [C] [B] n'a, à aucun moment, disposé d'une quelconque créance tant à l'encontre de la société Linda Textiles que de la société Besson et de Monsieur [S], que cette fraude a été commise avec la complicité de ce dernier; Considérant que le tribunal a retenu qu'au vu des factures et de la déclaration de créance du 27 novembre 2007, la société Linda Textiles était titulaire, auprès de la société Besson, d'une créance d'un montant de 497.564,54 euros, correspondant à la livraison de marchandises facturées entre 4 juillet 2007 et le 17 septembre 2007, qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 11 septembre 2007, Monsieur [S] s'est reconnu débiteur au titre de ces livraisons, Monsieur [C] [B] étant substitué à la société Linda Textiles par suite de mouvements de comptes-courants, que par acte du 5 septembre 2007, la société Linda Textiles a accepté que l'engagement personnel pris par Monsieur [S] de garantir toutes dettes du groupe Besson le soit au profit de Monsieur [C] [B] à charge, pour ce dernier, de restituer toute somme perçue à ce titre à la société Linda Textiles, que Monsieur [C] [B] n'a effectué aucun règlement à cette dernière et qu'il s'est simplement engagé à restituer à cette société les sommes qu'il pourrait recevoir de Monsieur [S], que les comptes de la société Linda Textiles ne révèlent aucun compte-courant d'associé, que Monsieur [B] n'a effectué aucune déclaration de créance au passif de la société Besson, que Monsieur [B] et Monsieur [S] admettent que la créance de la société Linda Textiles à l'égard de la société Besson n'est que de 416.023,86 euros hors taxes et non de 900.000 euros; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter qu'il résulte des rapports de gestion sur les comptes de la société Linda Textiles, présentés et signés par le président de cette société, tant en 2006 qu'en 2007, qu'aucune convention entrant dans le champ de l'application de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au titre de chacun de ces exercices; que l'acte du 5 septembre 2007 figure au nombre de telles conventions; que, compte tenu des mentions de ces rapports, la société Linda Textiles ne confirme donc pas l'existence de l'acte précité à la date indiquée; Considérant qu'il se déduit de ces énonciations que c'est exactement que le tribunal a retenu que Monsieur [C] [B] n'était titulaire d'aucune créance à l'égard ni de Monsieur [S], ni de la société Besson; Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre est irrecevable à l'égard de Monsieur [R] [S] comme étant nouvelle en appel; qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée, dès lors que le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre ne justifie, pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, par des pièces précises, du préjudice dont il se prévaut; que la circonstance qu'il a été dans l'obligation de faire valoir en justice ses prétentions pour contester les droits allégués par Monsieur [C] [B] relève des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dont il réclame par ailleurs le bénéfice; Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [C] [B] à payer une somme de 4.000 euros au Trésorier Principal de [Localité 8] Centre en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article; Considérant que Monsieur [C] [B], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées; PAR CES MOTIFS Dans les limites des appels Confirme le jugement du 11 mai 2010. Y ajoutant Dit irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le Trésorier Principal de [Localité 8] Centre à l'encontre de Monsieur [R] [S]. Condamne Monsieur [C] [B] à payer la somme de 4.000 euros au Trésorier Principal de [Localité 8] Centre en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-10-13 | Jurisprudence Berlioz