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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 février 1990 en qualité de comptable par la société Sodiba, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1998 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un refus de reclassement au sein d'un groupe, alors que les sociétés en cause étaient juridiquement et financièrement indépendantes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée si l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés en cause, ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sodiba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sodiba à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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