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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-40.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.919

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 99-40.919, U 99-42.480 formés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 18 novembre 1998 et le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens qu'ils figurent aux pourvois motivés annexés au présent arrêt : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-40.919 et U 99-42.480 ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Dijon rendues le 18 novembre 1998 et le 26 janvier 1999 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre les faits et preuves souverainement appréciés par le juge des référés sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz