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MJ/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 387 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00512
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de sécurité sociale de la GUADELOUPE en date du 07 février 2012.
APPELANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
B. P 486
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. BREGMESTRE, Audiencier, en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur Pierre X...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une contrainte a été décernée à l'encontre de M. Pierre X...le 22 février 2010 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe agissant en vertu des articles L. 725-3, R. 725-8 et suivants du code rural, pour un montant de 6 504, 60 euros correspondant à des majorations de retard. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier le 26 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise le 06 août 2010 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, M. Pierre X...a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 7 février 2012, cette juridiction a jugé recevable M. X...en son opposition à la contrainte, a déclaré irrégulières la contrainte émise par la La Caisse Générale de Sécurité Sociale et la mise en demeure adressée à l'intéressé le 22 février 2010, a annulé ladite contrainte, a rappelé que la procédure est gratuite et sans frais, et précisé le délai d'appel.
Par déclaration reçue le 29 mars 2012, la Caisse Générale de Sécurité Sociale a relevé appel de cette décision. Cette déclaration a été enregistrée sous le no12/ 00512. Une seconde déclaration d'appel, reçue le 04 avril 2013, a été enregistrée sous le no12/ 00627.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse Générale de Sécurité Sociale demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de M. X..., pour défaut de motivation, de déclarer régulières la contrainte émise et la mise en demeure du 22 février 2010, de valider ladite contrainte, de rejeter tous les arguments avancés par le débiteur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Caisse rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, l'opposition doit être motivée par son auteur ; qu'en outre, l'acte de signification de la contrainte doit mentionner l'obligation de motiver l'opposition à peine de d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, l'acte de signification qu'elle a en sa possession fait mention des règles de forme et de délai dans lesquelles doit intervenir l'opposition, et de celles concernant la motivation alors que l'acte détenu par M. X...ne comporte pas les mêmes informations, ce document ayant été manifestement amputé d'une partie de ces informations et de la signature de l'huissier afin de tromper la religion de la juridiction ; que de plus, l'opposition du 06 août 2010 n'est pas motivée.
Elle dit ensuite qu'aux termes de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure, doit sous peine de nullité, indiquer :- la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard,- les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ; que d'une manière générale, la cour de cassation considère que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à, cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent (Cass. soc 5 décembre 2002 no01-20118) ; que la jurisprudence est venue par ailleurs préciser qu'une mise en demeure pouvait ne porter que sur des majorations de retard (Cass. soc 1er juin 1995 no92-19063) ; qu'en l'espèce, la mise en demeure envoyée à l'adhérent mentionne le montant des majorations dues ainsi que les périodes au titre desquelles elles sont dues ; le mode de calcul des majorations étant indiqué au verso de la mise en demeure, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article R. 725-6 ; qu'en revanche, le montant des cotisations n'a pas à apparaître sur la mise en demeure puisque les cotisations ont déjà été payées par l'adhérent qui ne peut soutenir aujourd'hui en méconnaître le montant ; que s'agissant de la nature des cotisations, il est largement admis l'indication de sigles pour caractériser celles-ci (AMEXA, ASS. VIEIL INDIV, AAEXA, EMISSION RCO).
Elle ajoute que la contrainte doit comporter la nature des cotisations, le montant des cotisations impayées, le montant des majorations de retard et des pénalités, la période à laquelle elles se rapportent et la référence de la mise en demeure ; que l'inobservation de ces mentions constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme et en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception de nullité fondée sur l'absence de ces mentions peut être proposée en tout état de cause ; que la référence expresse à la mise en demeure, sous réserve que sa régularité ne soit pas contestée, peut permettre au cotisant de disposer d'une information suffisamment complète sur son obligation lorsque l'acte délivré contient par ailleurs l'indication du montant des cotisations réclamées et de la période de référence ; qu'en l'espèce, la contrainte délivrée à l'adhérent mentionne le montant des majorations dues, la période à laquelle elles se rapportent ainsi que la référence de la mise en demeure ; qu'en revanche, elle ne mentionne pas le montant des cotisations dans la mesure où celles-ci sont payées ; que de plus, si elle ne mentionne pas la nature des cotisations auxquelles les majorations s'appliquent, la contrainte fait référence à la mise en demeure qui indique ces éléments, ce qui permet de valider la contrainte.
Pour sa part, M. X...soutient qu'il a reçu une première contrainte en septembre 2006 laquelle était déjà contestable car la CGSS l'affiliait d'office au régime des exploitants agricoles alors qu'il est gérant non rémunéré d'une société civile agricole, à savoir la SCA Plaine Capesterre ; qu'en l'espèce, le TASS a fait une juste appréciation des éléments du dossier en précisant que si l'opposition n'était pas effectivement motivée, il convenait de constater que l'acte de signification de cette contrainte n'avait pas mentionné que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité ; que de plus, le TASS a indiqué que rien ne prouvait qu'il a été informé de la possibilité de solliciter une remise gracieuse des majorations et pénalités réclamées ; que la CGSS reconnaît dans ses conclusions l'inobservation de ces mentions dans la contrainte arguant une omission et non un vice de forme ; qu'il a également fait un recours complémentaire motivé le 21 novembre 2011 en vue de l'audience du 22 novembre 2011 ; qu'en tout état de cause, la CGSS ne saurait raisonnablement poursuivre le recouvrement de majorations de retard d'une créance n'était pas due par nature.
La CGSS réplique que M. X...ne peut nier qu'il est un exploitant agricole puisqu'une attestation d'affiliation lui a été délivrée le 22 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux appels :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux appels enregistrés sous les numéros no12 : 00627 et 12/ 005512.
Sur la régularité de l'acte de signification de l'opposition et la régularité de l'opposition :
Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
En outre, il est de jurisprudence constante que l'acte de signification de la contrainte doit indiquer que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
La cour constate que dans le dossier de première instance, l'acte de signification de la contrainte annexé par M. X...à son opposition comporte à son verso la signature et le cachet de l'huissier de justice ainsi que la mention obligatoire précitée : " l'opposition doit être motivée ", à l'identique des mentions inscrites dans l'acte de signification produit par la CGSS.
La cour relève également que l'opposition de M. X...en date du 03 août 2010 reçue le 06 août 2010 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'est pas dépourvue de toute motivation car l'intéressé y déclare : " saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours devant le TASS pour opposition à contrainte référence titre CT 1002. Une procédure juridique est actuellement en cours (...) ". Cette dernière phrase justifie l'existence d'une motivation, certes courte, mais suffisante.
Au vu de ces éléments, la cour juge régulier l'acte de signification du 26 juillet 2010 et régulière l'opposition subséquente en date du 06 août 2010.
Le jugement du 07 février 2012 sera confirmé sur ces chefs.
Sur la validité et le bien fondé de la contrainte du 22 février 2010 :
Aux termes de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de sécurité sociale, les caisses de mutualité peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1o la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 725-6 du même code précise qu'avant d'engager l'une des procédures prévues à l'article précédent, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1o la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2o les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Si la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit néanmoins permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est admis que les majorations de retard sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Il résulte des pièces de la procédure que la contrainte du 22 février 2010 comporte non seulement l'indication du montant des majorations de retard et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent, à savoir du 01/ 01/ 2002 au 31/ 12/ 2002- du 01/ 01/ 2003 au 31/ 12/ 2003 mais aussi la référence à la mise en demeure MD09004 du 18/ 11/ 2009.
La cour constate toutefois que ladite mise en demeure ne comporte que le montant des majorations sans indication de leur assiette. Elle prend à cet égard la mesure de l'impossibilité totale pour M. X...de vérifier le calcul de chacune des majorations qui lui sont aujourd'hui réclamées même en se référant aux modalités d'application des majorations et pénalités apparaissant au verso de cette mise en demeure.
La Caisse prétexte que les cotisations servant de base au calcul des dites majorations et pénalités ont été payées par le débiteur alors que celui-ci prétend le contraire.
La cour note cependant qu'eu égard aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la Caisse ne verse aucun élément permettant de vérifier le règlement de ces cotisations par M. X...et les conditions de ce règlement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs.
Succombant à l'instance, la CGSS en supportera les dépens et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros no12 : 00627 et 12/ 00512 ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 7 février 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT