Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.265
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant Ecze, Immeuble "Le Mazière" à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de M. Serge Y..., demeurant ... à Livry-Sur-Seine (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1832, 1843-2 et 1843-3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait entre M. X... et M. Y..., celui-ci a demandé que la répartition des charges et des bénéfices entre les ex-associés soit faite par moitié ; que M. X... a soutenu que les apports de chacun d'eux étaient d'importance inégale ; qu'il a en outre sollicité la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, notamment celle d'une société BEFIC ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'aucun apport en numéraire ou en nature n'avait été fait par les deux associés et que les acomptes versés par M. Y... représentaient non pas une souscription de capital social, mais une participation aux frais d'installation ; Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs, sans rechercher quelle était la nature de ces versements, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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