Cour d'appel, 17 décembre 2001. 99/03186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/03186
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2001
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R.G. N° 99/03186 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 20 janvier 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Juin 1999 et assignation avec appel en cause du 29 février 2000 APPELANTE :
Société AZUR ASSURANCES IARD 7 avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour INTIMES : SCI DU DEVEY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Quartier de la Gare C/O MAFE 38110 CESSIEU représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me ALLAGNAT, avocat Société SETAC (SA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chemin des Bauges BP 17 73200 GILLY S/ISERE représentée par la SCP Jean-Claude & Franck GRIMAUD, avoué à la Cour assistée de Me HERNANDEZ, avocat Maître SAINT-PIERRE Rémi Administrateur judiciaire, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société SETAC 14 avenue de Leysse BASSENS 73000 CHAMBERY représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me HERNANDEZ, avocat Maître CLANET représentant des créanciers de la société SETAC 14 rue de la Leysse 73000 CHAMBERY non représenté INTIME ET APPELANT : suivant déclaration d'appel du 9 juillet 1999 Monsieur Max X... Le Joli Moulin 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me JACQUOT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai
2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. En 1989 le District urbain de la TOUR DU PIN, a entrepris des travaux dans un ensemble de bâtiment industriels anciens dénommés "Ancienne Fonderie Dauphinoise" dont il était propriétaire. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. X... par acte d'engagement du 9 mai 1989. Le lot dénommé "repassage" des toitures a été confié à la S.A SETAC, assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie GROUPE AZUR et au titre de la responsabilité civile par le groupe Assurances Mutuelles de FRANCE. Les travaux ont fait l'objet d'une réception en date du 4 août 1989. L'ensemble immobilier a été cédé par contrat de crédit bail à la SCI DU DEVEY qui a loué les lieux à la société MAFE MACHINE. La SCI DU DEVEY s'est plaint de désordres dus à des infiltrations d'eaux et a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 3 avril 1991. Par jugement du 5 février 1997 un nouvel expert a été désigné, il a déposé son rapport le 30 octobre 1997. Par jugement du 20 janvier 1999 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU a : - débouté la société MAFE MACHINE de ses demandes, - dit que les travaux ne relevaient pas de la garantie décennale, - déclaré M. X... et la S.A SETAC responsables contractuellement des désordres et des préjudices subis par la SCI DU DEVEY, - condamné in solidum M. X... et la GMF, assureur de la S.A SETAC en redressement judiciaire, à payer à la SCI DU DEVEY 350.000 F avec intérêts au taux légal et 15000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. M. X... et la compagnie GROUPE AZUR, aux droits de la GMF, ont fait appel du jugement dont ils demandent la réformation. M. X... a soutenu n'avoir commis aucune faute, ni sur le fondement contractuel ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui aurait dû être retenu par le tribunal. L'appelant a expliqué que sa
mission était limitée dans le cadre d'un budget global à ne pas dépasser, qu'il lui a été demandé de faire procéder à un "repassage" de la toiture et qu'il n'avait pas à faire un diagnostic préalable. M. X... conteste aussi avoir failli à son obligation de conseil envers la S.A SETAC qui avait, elle même, l'obligation de conseiller le maître de l'ouvrage sur la suffisance des travaux. M. X... a encore soutenu que le maître de l'ouvrage connaissait parfaitement la nature des travaux à faire et qu'il a voulu faire à l'économie au lieu de faire procéder à la rénovation totale de la toiture. M. X... a conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement à être relevé et garanti par la S.A SETAC et la compagnie GROUPE AZUR. La compagnie GROUPE AZUR, aux droits de la GMF, assureur de responsabilité civile de la S.A SETAC, a contesté devoir garantir les dommages au titre de la responsabilité contractuelle dont les conditions ne sont pas réunies. En effet, l'appelante a soutenu que les dommages ne résultaient pas d'un accident et qu'ils étaient dus à une inobservation inexcusable des règles de l'art imputable à la S.A SETAC. L'appelante a aussi contesté avoir eu la direction du procès. La S.A SETAC et son administrateur judiciaire ont expliqué que l'entreprise de charpente n'est intervenue en qualité de simple exécutant pour des quantités déterminées. Subsidiairement, les concluants ont soutenu que M. X... était responsable en qualité de maître d'oeuvre et que la compagnie GROUPE AZUR doit sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle ayant pris la direction du procès et ayant renoncé à se prévaloir d'une exception de garantie. Ils ont aussi affirmé que la compagnie GROUPE AZUR est aussi l'assureur de l'entreprise SETAC au titre de la responsabilité décennale. La SCI DU DEVEY a estimé que l'article 1792 du code civil était applicable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et a conclu à titre principal à la condamnation de M. X... et de la S.A
SETAC, ès-qualités d'assureur de la S.A SETAC, à lui payer 450 000 F au titre des réparations des désordres. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément du dossier ne permet d'en juger autrement. 1- Sur la responsabilité : Sur le droit applicable :
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination Des travaux aboutissant à l'apport d'éléments nouveaux dans le but d'assurer à l'ouvrage une étanchéité relèvent de la garantie décennale. La valeur modeste de ces travaux n'est pas de nature à les exclure de ce régime de responsabilité. En l'espèce, il résulte des documents contractuels et des opérations d'expertise que les travaux de toiture, dénommés "repassage de la toiture ", consistaient en un changement de 50 plaques de fibrociment, des 200 tuiles ou des 320 plaques ondulées cassées, en un nettoyage des noues avec application d'une couche de Rubson et en la pose de 33 ml de cheneau neuf. La toiture est d'une superficie totale de 3000 m2. Les travaux sont donc une réparation de la toiture par apport d'éléments nouveaux afin de mettre l'ouvrage hors d'eau et hors d'air. C'est à tort que le tribunal a fait application des règles de responsabilité contractuelle, l'article 1792 du code civil étant applicable à la solution du litige. Sur les désordres : Il résulte de l'expertise et il est admis par les parties que les désordres d'infiltrations sont dus à l'insuffisance des travaux de réparation. En effet, les locaux étaient très vétustes du fait de leur usage antérieur de fonderie et de la proximité d'une voie ferrée utilisée avec traction vapeur. Ainsi, des éléments anciens auraient du être remplacés en plus grand nombre, l'expert estimant que l'ensemble de la toiture devra être changé dans l'avenir
(cf. Rapport page 14). L'expert a conclu que le cause des désordres réside dans l'insuffisance des travaux de réparations ainsi que dans une exécution défaillante : Veral posé une partie à l'envers sur couvertine, et une fuite de noue mal réparée. Sur les responsabilités : Par proposition d'honoraire du 3 avril 1989, acceptée par le maître d'ouvrage, M. X... s'est engagé à exécuter une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant un état des lieux, une estimation sommaire, des croquis, l'établissement des dossiers de consultations, des plans, descriptifs, des pièces administratives et la direction du chantier. Avant d'établir sa proposition d'honoraire M. X... a visité les lieux en décembre 1988 et a établi, par compte-rendu du 13 décembre 1988, la liste des travaux à faire. M. X... était donc parfaitement informé de l'état de grande vétusté des lieux lorsqu'il a déterminé les travaux à réaliser. Il appartenait à M. X..., architecte professionnel, de préconiser tous les travaux utiles à la réparation de la toiture afin que cette dernière remplisse ses fonctions. M. X... ne démontre pas que le maître d'ouvrage lui imposait de ne pas dépasser une certaine enveloppe budgétaire. Quand bien même cette preuve serait faite, il est de la responsabilité d'un professionnel de conseiller son client sur l'ampleur des travaux à faire, sur leur coût et sur leur nécessité. Un constructeur architecte ou entrepreneur, n'est pas un simple exécutant d'une tâche confiée par un maître d'ouvrage mais un professionnel tenu d'apprécier l'utilité ou inefficacité de travaux demandés et tenu de conseiller son client sur les travaux à faire. En effet, le client non professionnel doit être parfaitement informé des travaux utiles afin de pouvoir se déterminer et même renoncer à son projet s'il ne peut assumer le coût des travaux indispensables au bon usage de l'ouvrage. Si le maître d'ouvrage persiste dans son projet de réaliser des travaux inefficaces, l'architecte qui a rempli son devoir de conseil peut
légitimement refuser de poursuivre sa mission. M. X... a préconisé des travaux insuffisants et n'a pas conseillé le maître d'ouvrage sur l'ampleur des travaux nécessaires. M. X... est responsable des dommages qui ont résulté de cette faute de conception dans la détermination des travaux. La S.A SETAC est également responsable pour avoir répondu à l'appel d'offre et exécuté les travaux définis par l'architecte sans visiter préalablement les lieux, sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance des travaux demandés et en exécutant mal les travaux. Les constructeurs sont tenus in solidum de garantir les dommages et entre eux à part égale. La SCI DU DEVEY est aux droits du district de la TOUR du PIN selon les termes du contrat de crédit bail. Les réparations ont été évaluées par l'expert à la somme de 150.000 F outre 200.000 F de frais supplémentaires compte tenu de l'occupation de lieux pendant les travaux. Le surplus des demandes n'est pas justifié et sera rejeté. Il ressort de l'attestation d'assurance délivrée par l'agent d'assurance du GROUPE AZUR le 2 février 1989 que la S.A SETAC est assurée en responsabilité décennale par cette assurance. D'autre part, par conclusions de première instance signifiées le 28 juin 1995 le GROUPE AZUR a conclu qu'elle garantissait la S.A SETAC en responsabilité décennale. Le GROUPE AZUR doit être condamné à garantir son assuré à l'égard duquel la créance d'indemnisation est fixée et à indemniser la SCI DU DEVEY. L'équité commande de condamner M. X... et la compagnie GROUPE AZUR à payer à la SCI DU DEVEY 15 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C et de rejeter les autres demandes à ce titre. M. X... et la compagnie GROUPE AZUR sont condamnés aux dépens dont frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau
: - Dit que M. X... et la S.A SETAC sont responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la SCI DU DEVEY ; - Dit que M. X... et la S.A SETAC sont tenus in solidum à l'égard de la SCI DU DEVEY et entre eux à part égale ; - Condamne M. X... et l'assurance GROUPE AZUR à payer 350.000 F (TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) de dommages et intérêts à la SCI DU DEVEY ; - Fixe au passif de la S.A SETAC les sommes dues par elle au titre des désordres ; - Ajoutant :
- Condamne M. X... et l'assurance GROUPE AZUR à payer à la SCI DU DEVEY 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et entre eux à part égale ; - Condamne M. X... et l'assurance GROUPE AZUR à payer les dépens, dont frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et entre eux part égale. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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