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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-22.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.496

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vidéo communication France (VCF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de l'association Caisse des congés spectacles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Vidéo communication France (VCF), de Me Odent, avocat de l'association Caisse des congés spectacles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Vidéo communication France, affiliée à l'association Caisse des congés spectacles en qualité d'employeur de personnel intermittent technique du spectacle, se fondant sur l'article 19 des statuts et l'article 6-4 du règlement intérieur de la Caisse aux termes desquels le conseil d'administration de la Caisse peut décider d'accorder une bonification sur cotisations aux adhérents ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l'association, la société a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme correspondant à la ristourne sur cotisations pour les exercices 1985 à 1988 et 1990 à 1993 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, 1 / que, selon l'article 27 des statuts, "les ressources de l'association se composent... des cotisations de ses membres adhérents proportionnelles aux salaires versés par ceux-ci à leur personnel" ; que, selon l'article 2 du règlement intérieur, les entreprises sont tenues de porter à la connaissance de la Caisse "le montant des salaires versés au personnel concernés durant la période précédente" ; qu'aux termes de ces dispositions qui n'étaient pas susceptibles d'interprétation, les "salaires versés" ne pouvaient s'entendre que des salaires acquittés entre les mains du personnel, sachant que, selon l'article 2 du règlement intérieur, les cotisations représentent "un pourcentage du montant des salaires versés par les adhérents à leurs salariés intermittents" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé l'article 27 des statuts de la Caisse ainsi que l'article 2 du règlement intérieur ; alors, 2 / que les relations entre la Caisse et ses adhérents relevaient des seules dispositions des statuts et du règlement intérieur ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, pour fixer les obligations des adhérents, se référer aux règles du droit du travail, régissant les seules relations entre les adhérents et leurs salariés ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, et par fausse application les articles L. 143-2 et suivants du Code du travail ; alors, 3 / que, faute d'avoir recherché si le comportement de la Caisse des congés spectacles, qui se prévalait d'un manquement dérisoire quant à son montant, et contestable quant à son principe, ne révélait pas de sa part un abus de droit et si dès lors, nonobstant le manquement qui pouvait être relevé à la charge de la société, cette dernière n'avait pas droit aux bonifications prévues par les statuts et le règlement intérieur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de droit ; et alors, 4 / que, et de la même façon, faute d'avoir recherché si le manquement invoqué n'était pas dérisoire, eu égard aux sommes en cause, et si, dès lors, la disproportion entre ce manquement et les conséquences que la Caisse des congés spectacles en tirait ne révélait pas une mauvaise foi dans l'exécution des dispositions issues des statuts et du règlement intérieur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 23, du Code civil et des règles régissant l'obligation d'exécuter les obligations de bonne foi ; Mais attendu que l'article 19 des statuts de l'association prévoit que le conseil d'administration "décide s'il y a lieu à bonification et, dans ce cas, fixe les conditions d'attribution et le taux de celle-ci" ; que ces conditions ont été fixées par le conseil d'administration et tiennent, essentiellement, au respect des délais et à l'exactitude des déclarations et versements ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la mention de l'article L. 143-2 du Code du travail et hors de toute dénaturation, ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société différait le paiement des salaires de certains intermittents et ne contestait pas l'ensemble des autres irrégularités énumérées dans de nombreux courriers de l'association pour les exercices de 1985 à 1993, lesquelles perturbaient le fonctionnement de la Caisse des congés spectacles, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'en raison de ces manquements, la Caisse était en droit de refuser d'accorder à la société la bonification réclamée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, 1 / qu'aux termes de l'arrêté du 4 mars 1939, agréant la Caisse, les statuts et le règlement intérieur devaient prévoir "l'affectation à donner en fin d'exercice aux excédents de ressources après constitution du fonds de réserve", et que, 2 / cette condition n'était pas satisfaite, dès lors que ni les statuts ni le règlement intérieur ne fixaient par eux-mêmes le sort des excédents subsistant après constitution des fonds de réserve ; que 3 / elle soutenait qu'à la faveur d'une méconnaissance de l'arrêté d'agrément du 4 mars 1939, l'association avait perçu des cotisations supérieures à ses besoins et dont l'affectation n'était pas connue, d'où il en découlait qu'elle avait commis une faute et causé un préjudice à la société ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'association avait ou non commis une faute, dans les termes qui viennent d'être dénoncés, et si cette faute avait effectivement entraîné un dommage pour la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'arrêté du 4 mars 1939 prévoit que les statuts et règlement intérieur de la Caisse, lequel a reçu l'agrément de l'autorité de tutelle, précisent notamment la composition des ressources et l'affectation des excédents et que, selon l'article 6-4 du règlement intérieur, le conseil d'administration peut décider d'accorder une bonification, a retenu, à bon droit, que cette bonification ne peut s'analyser comme une obligation de restituer l'excédent de ressources, lequel ne représente pas des sommes indues mais des fonds dont la Caisse a la libre disposition ; que, procédant ainsi à la recherche invoquée, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la Caisse une somme représentant les cotisations de retard arrêtées au 17 janvier 1995, l'arrêt se borne à énoncer que la société ne démontre pas que le calcul fait, par la Caisse, des sommes restant à recouvrer serait inexact ou fondé sur des bases inexactes et que le montant élevé de la demande n'en démontre pas son caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Caisse d'établir le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer une somme à la Caisse des congés spectacles, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des congés spectacles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz