Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-15.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.353
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme X..., épouse A..., demeurant ..., Le Neptune, 06300 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que faisant valoir que sa mère, Mme Y..., décédée en 1986, l'avait, par acte sous-seing privé du 18 janvier 1983, instituée légataire à titre particulier de reconnaissance de dette et de billets à ordre souscrits par M. Z..., Mme A... a assigné ce dernier pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 360 400 francs, à titre de provision ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1998), statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. Z... n'a pas sollicité la communication des originaux des reconnaissances de dette et des billets à ordre en cause ; qu'il est dès lors irrecevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, du défaut de communication des originaux de ces titres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme A... avait produit l'acte sous-seing privé du 18 janvier 1983, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de cet acte, a retenu qu'il instituait Mme A... légataire à titre particulier des sommes prêtées par feu sa mère à M. Z... ; qu'elle a répondu par là-même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué suivant laquelle l'existence de l'obligation invoquée par Mme A... à l'appui d'une demande de provision formée en référé n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard