Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-43.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.807
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., employé par la société Mondial park auto en qualité de vendeur, a été rompu le 13 novembre 1998 après que celui-ci, licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre écrite par M. X... à son employeur le 16 décembre 1998 dans laquelle il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Mondial park auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondial park auto à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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