Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-91.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.589
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Naceri
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 20 février 1986, qui l'a condamné, pour escroquerie, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ; " alors que les juges du fond non seulement ne relèvent pas avec exactitude les faits reprochés au prévenu mais ne caractérisent pas les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, notamment en ne décrivant pas en quoi auraient consisté les manoeuvres frauduleuses " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel la cour d'appel se réfère, que Y... Naceri a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention " de s'être, en employant des manoeuvres frauduleuses-consistant en une offre fallacieuse de vente d'une voiture automobile, en la présentation de monnaies étrangères supposées de grande valeur et en l'intervention d'un tiers-pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, fait remettre la somme de 20 000 francs par X... David, escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges ont suffisamment décrit les conditions dans lesquelles David X... avait été victime des manoeuvres frauduleuses de Y..., lequel se prétendant américain, lui avait proposé la vente d'une voiture automobile-sans lui présenter ce véhicule, dont l'existence même est demeurée douteuse-, avait exhibé des monnaies étrangères supposées de grande valeur, le persuadant d'un crédit imaginaire, avait fait intervenir un tiers pour confirmer ses allégations mensongères, et s'était ainsi fait remettre une somme de 20 000 francs ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie reproché, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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