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Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., préalable en ce qu'il porte sur la compétence d'attribution :.
Attendu que M. X..., second capitaine au service de la société Total-CFN, embarqué en dernier lieu à bord du navire pétrolier Turquoise et licencié le 30 novembre 1981, a engagé deux instances distinctes à la suite de cette rupture, l'une devant l'administrateur des affaires maritimes du Havre, lequel l'a autorisé à faire citer la société devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, l'autre devant le conseil de prud'hommes de Guingamp qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le même tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Attendu que M. X..., qui formule un certain nombre de critiques à l'égard de l'arrêt attaqué, rendu sur son contredit, sans énoncer de moyens de droit, lui fait grief en outre d'avoir décidé que sa demande ne relevait pas de la juridiction prud'homale au motif que la société Total-CFN ne l'avait pas licencié pour des fautes professionnelles mais pour des faits étrangers aux périodes d'embarquement et fondés sur son activité syndicale et ses prises de position au comité d'entreprise ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les causes réelles et sérieuses de licenciement énoncées par l'employeur visaient des faits relevés à l'occasion de l'exercice par M. X... de ses fonctions de second capitaine lors de son dernier embarquement, c'est-à-dire au cours " d'un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime ", la cour d'appel en a justement déduit que le litige, portant sur les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat d'engagement au sens de l'article 1er du Code du travail maritime, relevait de la compétence d'attribution, en vertu des dispositions réglementaires applicables, du tribunal d'instance, après une tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;
Que le moyen unique du pourvoi incident ne saurait donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total-CFN, pris de la violation des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile et D. 78 du Code du travail maritime :
Attendu que la société Total-CFN critique le même arrêt en ce qu'il a désigné comme juridiction compétente le tribunal d'instance du Havre, alors que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; que l'article D. 78 du Code du travail maritime ne déroge pas à cette règle lorsqu'il se réfère au principal établissement de l'armateur ; que la cour d'appel ne pouvait donc renvoyer l'affaire au tribunal d'instance du Havre dès lors que le principal établissement de la société Total-CFN était à Neuilly-sur-Seine ;
Mais attendu que, selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; que l'article 3 du décret du 20 novembre 1959, modifiant le titre VII du Code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, prévoit que, si la contestation est soulevée par le marin, l'administrateur des affaires maritimes et le tribunal d'instance compétents sont ceux du port où l'armateur a son principal établissement maritime ou une agence et, à défaut, ceux du port d'attache du navire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la contestation était soulevée par le marin et que la société Total-CFN avait son siège social non dans un port, mais à Neuilly-sur-Seine, et qu'il n'était pas allégué qu'elle eût une agence dans un port, en a justement déduit que le tribunal d'instance du Havre, port d'attache du navire sur lequel était embarqué le demandeur, était compétent pour trancher le litige ;
Que le premier moyen du pourvoi principal doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen du même pourvoi pris de la violation de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Total-CFN reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré compétent le tribunal d'instance du Havre, alors qu'en l'absence de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ce dernier dresse un procès-verbal dont une copie, contenant permis de citer devant le tribunal d'instance compétent, est remise au demandeur ; qu'en l'espèce, l'administrateur des affaires maritimes avait délivré un permis de citer devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; qu'en désignant le tribunal d'instance du Havre, la cour d'appel, qui n'était saisie que du contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, a indirectement exercé un contrôle sur la décision de l'administration, qu'elle a privée d'effet, excédant ainsi ses pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel devant, selon l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estimait compétente n'était pas liée par le permis de citer délivré par l'administrateur des affaires maritimes ;
Qu'ainsi le second moyen du pourvoi principal n'est pas plus fondé que le premier ;
Et sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par M. X... :
Attendu qu'il ne saurait y être fait droit, le recours exercé par la société Total-CFN ne pouvant être qualifié d'abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts
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