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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.531

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... et l'Agence de Toulon, service recouvrement, 76 bis, cours Lafayette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque Société Générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 10 novembre 1997), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Société Générale pour lui avoir, par erreur, notifié une interdiction d'émettre des chèques ; qu'il a exposé avoir déposé pour alimenter son compte un chèque de 2 351,70 francs puis avoir émis huit jours plus tard un chèque de 2 138,82 francs, dont le paiement a été refusé ; qu'il a prétendu, après avoir été frappé d'interdiction d'émettre des chèques, s'être trouvé contraint d'annuler les ordres de virements qu'il attendait et n'avoir pu trouver une autre agence bancaire ; que la Société Générale a soutenu qu'aucune inscription en Banque de France n'avait été effectuée, et que l'envoi de l'avis d'interdiction d'émettre des chèques qui résultait d'un retard de la chambre de compensation n'avait eu aucune conséquence ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. X..., faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice ; Attendu que M. X... fait grief au jugement du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à les supposer établis, les faits que M. X... n'aurait pas effectué des démarches auprès de la Société Générale pour que soit constatée à bref délai l'erreur commise par celle-ci et que, l'interdiction bancaire aurait été de courte durée, ne sont pas de nature à retirer à cette erreur son caractère fautif, mais seulement à limiter quelque peu ses conséquences dommageables et qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une interdiction bancaire cause automatiquement un préjudice général à celui qui la subit du fait même de l'impossibilité d'émettre des chèques, ceci indépendamment des préjudices particuliers pouvant résulter de l'obstacle ainsi mis à la réalisation de telle ou telle opération, qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de réparation, le tribunal a néanmoins considéré que celui-ci n'aurait apporté aucune pièce de nature à caractériser un préjudice résultant pour lui de l'interdiction bancaire abusive et qu'en statuant ainsi il n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que toute indemnisation supposant la preuve d'un préjudice, la preuve de celui-ci incombe à celui qui l'invoque ; qu'ayant retenu que M. X... n'apportait pas la preuve que l'erreur de la banque ait eu pour lui des conséquences dommageables, le tribunal a pu statuer comme il a fait ; qu'il a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz