Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.530
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Y... Charrier, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle B..., Mmes A..., Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1991), que Mme X..., engagée en qualité de chauffeur ambulancier par M. Z... le 1er avril 1984, a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 1988 et a signé le 9 février 1988, une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors que, selon l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à une convention de conversion est rompu d'un commun accord des parties, de sorte qu'en l'absence de licenciement, il n'y a pas lieu d'en rechercher le caractère légitime ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motif économique l'employeur ne pouvait se prévaloir du mode autonome de rupture par l'article L. 321-6 en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail du salarié d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement dont il appartient au juge d'apprécier la réalité en cas de contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard