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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perrault associés, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :
1 / de M. Charles X..., demeurant ...,
2 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Perrault associés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 20 juillet 1992, par la société Perrault associés en qualité d'ingénieur chargé d'études ; qu'il a été licencié le 3 février 1995 pour fin de chantier ; que M. Z... a été engagé, le 6 janvier 1992, en qualité de chargé d'études ; qu'il a été licencié le 3 février 1995 pour fin chantier ; que M. A... a été engagé, le 6 janvier 1992, en qualité d'adjoint au directeur des travaux ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1995 pour fin de chantier ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Perrault associés fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 / la fin du chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié a été engagé pour la durée du chantier et qu'il en a été avisé ; qu'ayant constaté que les contrats de travail des salariés précisent "le contrat s'intègre dans le cadre de nos obligations pour la construction du projet de la Bibliothèque de France et vous rejoindrez l'équipe de la direction des travaux", d'où il s'évince que lesdits contrats comportent une indication de la durée de l'engagement des salariés, laquelle est expressément limitée à celle de la construction de la Bibliothèque de France, et que les salariés, qui ont été embauchés pour s'intégrer à l'équipe de direction des travaux, savaient nécessairement que leur embauche était liée à ce chantier dont la durée était connue puisqu'elle devait impérativement s'achever le 23 mars 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en refusant d'en déduire que les contrats de MM. Y..., Z... et A... étaient des contrats de chantier et elle a violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; que, 2 / lorsque la fin du chantier constitue l'objet du contrat de travail, le caractère normal du licenciement s'apprécie par rapport à la pratique habituelle dans la profession considérée et à l'exercice régulier de cette profession ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que le licenciement revêtait un caractère normal selon la pratique habituelle de la profession sans rechercher quelle était la pratique habituelle dans la profession considérée ni, a fortiori, si le licenciement présentait un caractère normal par rapport à cette pratique et à l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Perrault avait fait valoir que, lorsque les travaux ont été achevés le 23 mars 1995, le nombre des techniciens avait aussitôt décru et que n'étaient restés en place, sauf exception, que certains architectes pour assurer les travaux de finition et la levée des réserves et que ces travaux n'entraient pas dans le champ de compétence de MM. Y..., Z... et A..., mais dans le champ de compétence d'autres salariés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation souveraine des contrats des intéressés rendue nécessaire par leur imprécision, a estimé que les contrats n'indiquaient pas qu'ils avaient été conclus pour la durée du chantier ; qu'ayant ainsi retenu que le motif invoqué dans les lettres de licenciement était inexact, elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perrault associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société Perrault associés à payer à chaque défendeur, M. X..., M. Z... et M. A..., la somme de 7 000,00 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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