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Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/21889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/21889

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 412 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21889 Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2014 -Conseil de discipline des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Maître [N] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Daniel PAQUET de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Jacques BICHARD, Président de chambre - Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre - Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère - Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère - Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Avocat général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé d'écritures préalablement à l'audience. M. LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES QUALITÉ D'AUTORITE DE POURSUITE Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Albert CASTON, avocat au barreau de Paris, toque : P156 DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Juin 2015, on été entendus : - M. Jacques BICHARD, en son rapport - Me [I] [D], en ses observations - Me Albert CASTON, avocat représentant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations - M. Michel LERNOUT, avocat Général, en ses observations - M. [N] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier Par ordonnance du 23 avril 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier. * * * Vu le recours exercé par lettre du 9 août 2014 par M. [N] [Y] à l'encontre de l'arrêté pris le 29 juillet 2014 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris qui, après l'avoir relaxé des fins de la poursuite disciplinaire fondée sur les dispositions de l'article 9.3 du règlement intérieur national en l'absence d'accord préalable du bâtonnier à l'assignation qu'il a fait délivrer le 16 octobre 2012 à un confrère, M. [W], a dit que par sa lettre du 10 novembre 2011 adressée à celui-ci, il s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels, d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat édictés par l'article 1.3 dudit règlement intérieur national et a prononcé à son encontre la sanction du blâme, outre à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans . Entendus à l'audience du 11 juin 2015, le conseil de M. [N] [Y] et M. Le bâtonnier ès qualités d'autorité de poursuite conformes à leurs écritures et le ministère public qui n'a pas préalablement déposé d'avis écrit, M. [N] [Y] ayant eu la parole en dernier . SUR QUOI LA COUR Considérant qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. [N] [Y] demande à la cour d'annuler l'arrêté en cause ; qu'il fait valoir que le conseil de discipline qui a statué comprenait parmi ses membres, M. [C] qui était son contradicteur à l'époque des faits qui lui sont reprochés dans une procédure opposant la société EPC dont il assurait la défense des intérêts à la Caisse des dépôts et Consignations défendue par Maître [C] et que dés lors celui-ci ne disposait pas d'une totale impartialité à son endroit ; Considérant cependant que M. [N] [Y] aurait pu préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline en sa formation numéro quatre, récuser M. [C] puisqu'il ne pouvait ignorer la présence de celui-ci dans ladite formation dés lors qu'en début d'année la composition du conseil de discipline est publiée dans un numéro spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre qu' il lui appartenait en conséquence de consulter, ce qu'il pouvait aisément faire ; que M. [N] [Y] n'est ainsi pas recevable à invoquer devant la cour la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et dés libertés fondamentales dés lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. [C] par application de l'article 341 du code de procédure civile; Considérant sur le fond de l'affaire qu' il convient de constater que M. [N] [Y] a fait appel de l'intégralité de l'arrêté déféré et a demandé dans ses écritures, maintenues oralement, que la cour le 'renvoie des fins de la poursuite' sans distinguer entre les deux manquements qui lui sont reprochés de sorte que la cour est ainsi saisie de la totalité de ceux-ci ; Considérant en revanche que M. [N] [Y] ayant seul fait appel de l'arrêté dont s'agit, 'l'appel incident' du bâtonnier, présenté dans ses écritures déposées lors de l'audience de plaidoiries, est irrecevable et que dés lors aucune sanction, plus lourde que celle prise par le conseil de discipline, ne pourrait, en tout état de cause, être prononcée par la cour ; Considérant sur le premier grief que M. [N] [Y] a été poursuivi disciplinairement pour 'un manquement aux dispositions de l'article 9.3 du règlement intérieur national en agissant contre un confrère dont la responsabilité professionnelle était recherchée, tout en lui succédant dans le dossier en cours, alors que l'autorisation sollicitée auprès du bâtonnier à cette fin ne lui avait pas été accordée' ; que ledit article énonce notamment que ' sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur' ; que ce manquement n'a pas été retenu par le conseil de discipline ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. [N] [Y] a succédé à son confrère [W] dans le cadre d'une procédure civile diligentée devant le tribunal de commerce de Paris et à l'occasion de laquelle la responsabilité professionnelle de M. [W] a été recherchée ; qu'ainsi dans son courrier du 10 novembre 2011 M. [Y] écrivait à M. [W] : 'Monsieur [G] [L] tant en son nom qu'en qualité de gérant des sociétés EPC et EPI, m'a demandé de prendre en charge la poursuite des procédures l'opposant ou l'ayant opposé aux sociétés (.........) . Je vous remercie de vouloir bien me confirmer que vous ne voyez pas d' obstacle à ce que je vous succède (.........) . Je vous remercie de vouloir bien m'adresser (........) l'ensemble des pièces et de procédure que vous détenez ' ; que le 16 octobre 2012, la société EPI, représentée par M. [N] [Y] a assigné M. [W] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris; Considérant que M. [N] [Y] ne conteste pas avoir alors agi sans avoir préalablement à la délivrance de l'assignation, sollicité l'autorisation du bâtonnier ; que finalement s'il a accepté de se déporter ce n'est qu'après que le bâtonnier lui a refusé son accord qu'il n'a cependant sollicité que par lettre du 13 mai 2013, soit sept mois après la délivrance de l'assignation et alors que la commission de déontologie a, le 12 avril 2013, émis clairement l'avis qu'il devait se déporter ; Considérant dés lors que le manquement aux dispositions de l'article 9.3 du règlement intérieur national, d'ordre déontologique, est ainsi constitué et doit être sanctionné quoique M. [N] [Y], se soit, tardivement, déporté ; Considérant sur le second grief, qu'il est reproché à M. [N] [Y] de s'être présenté à M. [W] comme son successeur afin d'obtenir des éléments lui permettant d'engager contre celui-ci une action en responsabilité civile et d'avoir ainsi méconnu les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de confraternité édictés par l'article 1.3 du règlement intérieur national; que M. [N] [Y] conteste ce manquement en faisant essentiellement valoir que lorsqu'il a adressé à son confrère la lettre précitée du 10 novembre 2011 il n'entendait lui succéder que dans le cadre de la procédure qui était alors pendante devant le tribunal de commerce de Paris, dont il ignorait le stade d'avancement et alors qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à M. [W] si ce n'est son silence face aux interrogations du client, M. [L]; qu'il argue à cette fin du témoignage de celui-ci ; Considérant cependant que dans sa lettre en date du 26 décembre 2012 adressée au service de déontologie, M. [N] [Y] écrivait : ' (....) J'ai été contacté au mois d'avril 2011 par M. [G] [L] qui m'a demandé de mettre en jeu la responsabilité de notre confrère AZIRIA auquel succédera notre confrère [W]. Nos deux confrères avaient été chargés d'engager diverses procédures pour le compte des sociétés que M. [L] avait créées et animées (......) . M. [L] ne parvenait pas depuis de très nombreux mois à obtenir de nos confrères [U] et [W] la moindre information sur les procédures qui étaient supposées avoir été engagées . Avant de mettre en oeuvre quelque action que ce soit à l'encontre de nos confrères, j'ai par souci de confraternité tenté dans un premier temps d'obtenir de M. [W] des informations sur les actions qu'il avait diligentées aux fins d'apprécier si les griefs articulés par M. [L] quant aux manquements présumés de notre Confrère s'avéraient ou non fondés . Je n'ai reçu aucune réponse à mes lettres en ce sens en date des (.....) . Ne parvenant pas à obtenir la moindre information, nous sommes convenus avec M. [L] que le meilleur moyen d'obtenir des informations autrement qu'en saisissant Monsieur le Bâtonnier d'une plainte déontologique, était de faire part à M. [W] de ce que désormais son client me confiait pour l'avenir la défense de ses intérêts ce qui induisait une obligation corrélative de transmission du dossier . C'est dans ce contexte que j'ai indiqué à notre confrère [W] que je lui succédais. Alors que je vais devoir attendre plusieurs semaines que les éléments en possession de M. [W] me soient transférés, je vais effectuer des démarches auprès du Tribunal de commerce de Paris qui vont me révéler que suivant jugement prononcé en date du 23 juin 2009, cette juridiction avait pris acte non seulement du désistement de l'instance engagée à l'encontre (....) Mais également du désistement d'action (....) sans que jamais M. [L] n'en ait été informé par son conseil et encore moins qu'il y ait consenti . L'action visant à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle pour laquelle M. [L] m'avait initialement saisi, se trouvait ainsi parfaitement justifiée (..........) '. ; Considérant qu'aux termes de cette correspondance qui sont dépourvus de toute ambiguïté, M.[N] [Y] a reconnu expressément qu'il avait été saisi par le client de M. [W] afin de mettre en oeuvre la responsabilité civile de celui-ci et que pour y parvenir et obtenir les éléments de preuve nécessaires, il avait eu recours au stratagème consistant à écrire à son confrère qu'il lui succédait dans la défense des intérêts dudit client dans le cadre de procédures commerciales en cours ; que cette déclaration ne procède ni d'une rédaction maladroite, ni d'une confusion dans l'historique du dossier ainsi que le soutient M. [N] [Y], affirmations contredites par le détail de ses explications fournies à l'occasion de la présente procédure ; qu'elle ne peut davantage dans sa clarté et sa précision être remise utilement en cause par le témoignage de M. [L], alors qu'il en résulte qu'avant même de découvrir le désistement d'instance et d'action intervenu devant le tribunal de commerce, celui-ci, contrairement à ce que soutient M. [N] [Y], entendait déjà rechercher la responsabilité de M. [W], qu'il a saisi l'appelant à cette fin et que tous deux ont convenu d'un plan destiné à récupérer des éléments permettant de diligenter cette procédure ce qui sera fait onze mois plus tard ; Considérant que ce comportement constitue un manquement à la loyauté et à la confraternité, méritant qu'il soit sanctionné ; Considérant que la sanction prononcée sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclare M. [N] [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté le concernant pris le 29 juillet 2014 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris . Déclare le bâtonnier du barreau de Paris, ès qualités d'autorité de poursuite, irrecevable en son appel incident . Confirme l'arrêté dont s'agit sauf en ce qu'il a relaxé M. [N] [Y] des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9.3 du règlement intérieur national, concernant l'absence de l'autorisation préalable du bâtonnier, à la délivrance à M. [W] de l'assignation du 16 octobre 2012 . L'infirme dans cette limite . Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [Y] s'est rendu coupable d'un manquement d'ordre déontologique aux dispositions dudit article 9.3 du règlement intérieur national, en faisant délivrer à M. [W] l'assignation du 16 octobre 2012 sans avoir été préalablement autorisé par le bâtonnier . Laisse les dépens à la charge de M. [N] [Y] . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-09-10 | Jurisprudence Berlioz