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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de la société à responsabilité limitée Busetto Funéraire, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme BlohornBrenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 24 mai 1991) et la procédure, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1989 par la société Busetto funénaires comme responsable d'atelier ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue de la condamnation de son employeur au paiement d'une prime de treizième mois ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir renvoyé M. X... à se mieux pourvoir, en ce qui concerne le paiement de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que M. X... a un droit acquis à la perception d'une telle prime ; que depuis la création de la société, il a perçu trois fois des primes sous forme de prime de Noël et de prime de Pâques ; que son contrat de travail prévoit une rémunération sur treize mois ;
Mais attendu que d'après les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M. X... s'est borné, devant le conseil de prud'hommes, à solliciter le bénéfice d'une prime de treizième mois, mais n'a pas invoqué un droit acquis, ne s'est pas prévalu d'une prime venant à échéance à Pâques et à Noël, ni des dispositions de son contrat de travail relatives à un paiement de salaire réparti sur treize mois ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Busetto funéraires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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