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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, le mandat de l'assister et de la représenter dans un litige afférent à la construction d'une maison d'habitation ; que par acte authentique du 4 avril 2007, elle a reconnu devoir payer à l'avocat une somme totale de 22 568 euros hors taxes pour prix de l'ensemble des diligences accomplies, payable après la mise en vente de sa maison ; que Mme X..., cette condition remplie, a refusé de payer ; que l'avocat ayant engagé une procédure de saisie-attribution sur le prix de vente de la maison, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires ; que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1134 et 1137 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu au paiement de la somme de 22 778,45 euros, fixer le montant des honoraires dus par Mme X... à la somme de 6 159,40 euros et dire que les honoraires versés par elle en sus de cette somme devront lui être restitués, l'ordonnance énonce que, sur le moyen relatif au caractère non réductible du montant des honoraires déterminé par l'acte notarié signé le 7 avril 2007 après service rendu, le caractère authentique de la reconnaissance de dette susvisée n'affecte pas les pouvoirs du premier président en la présente matière, l'authenticité conférant simplement un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée ; que ladite reconnaissance de dette fait d'ailleurs expressément référence à deux conventions sous seing privé en date des 7 février 2003 "un engagement de paiement mensuel" et 26 juillet 2005 "une reconnaissance de créance", contemporaines des procédures détaillées par l'ordonnance critiquée, et non après service rendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors , d'une part, qu'il relevait la signature par l'avocat et sa cliente d'un acte authentique du 4 avril 2007 portant reconnaissance expresse par Mme X..., après service rendu, du montant global des honoraires dus à l'avocat, alors, d'autre part, que n'entrait pas dans l'objet du litige le moyen tiré du caractère réitératif de l'acte notarié précité au regard de deux reconnaissances de dettes sous seing privés antérieures, de sorte qu'il ne disposait pas du pouvoir de procéder à la réduction de la créance d'honoraires convenue, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1134 et 1137 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'ordonnance énonce qu'en l'absence de conventions d'honoraires et de production devant le premier président de factures intermédiaires comme récapitulatives détaillant les diligences accomplies procédure par procédure, malgré la demande expresse du bâtonnier faisant explicitement référence aux articles 11-2 et 11-7 du règlement intérieur national, il y a lieu de considérer que la reconnaissance de dette par acte authentique du 4 avril 2007 est, au moins partiellement, sans cause, étant précisé que certains règlements effectués l'ont été par le biais de la saisie-attribution précitée ; qu'en conséquence, ce moyen sera écarté ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen de droit tiré de l'absence partielle de cause de l'acte authentique précité, alors que Mme X..., signataire de cet acte, ayant seule la charge de la preuve, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée, et sans même inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fait droit partiellement à la contestation émise par Mme X..., dit n'y avoir lieu au paiement de la somme de 27.778,45 €, fixé le montant des honoraires dus à M. Y... à la somme de 6.159,40 € et dit que les honoraires versés par Mme X... en sus de cette somme devront lui être restitués ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : sur le moyen relatif au caractère non réductible du montant des honoraires déterminé par l'acte notarié signé le 7 avril 2007 après service rendu ; que le caractère authentique de la reconnaissance de dette susvisée n'affecte pas les pouvoirs du Premier Président en la présente matière, l'authenticité conférant simplement un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée ; que ladite reconnaissance de dette fait d'ailleurs expressément référence à deux conventions sous seing privées en date des 7 février 2003 (''un engagement de paiement mensuel") et 26 juillet 2005 (''une reconnaissance de créance"), qui sont elles contemporaines des procédures détaillées par l'ordonnance critiquée, et non après service rendu ; qu'en l'absence de conventions d'honoraires et de production devant le premier président de factures intermédiaires comme récapitulatives détaillant les diligences accomplies procédure par procédure, malgré la demande expresse du bâtonnier faisant explicitement référence aux article 11-2 et 11-7 du RIN, il Y a lieu de considérer que la reconnaissance de dette par acte authentique du 7 avri12007 est, au moins partiellement, sans cause, étant précisé que certains règlements effectués l'ont été par le biais de la saisie-attribution précité ; qu'en conséquence, ce moyen sera écarté » ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que par acte authentique signé des deux parties en date du 4 avril 2007, Mme X... reconnaissait devoir à M. Y..., au titre de ses honoraires, une somme de 22.658 € HT, et ce pour des prestations qui étaient toutes antérieures à cet acte, de sorte que l'accord avait été passé après service rendu, peu important qu'il fasse référence à des conventions sous seing privé antérieures relatives aux honoraires, le juge du fond ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, procéder à une réduction de l'honoraire convenu ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'acte authentique en date du 4 avril 2007 faisait référence à de précédentes conventions sous seing privé en date des 7 février 2003 et 26 juillet 2005, il n'en était cependant pas la réitération et il n'a pas été constaté qu'à cet égard, il présentât un simple caractère récognitif ; de sorte que l'ordonnance attaquée ne saurait retrouver une base légale au regard des articles 1337 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, troisièmement, tout acte juridique est présumé avoir une cause et il appartient à celui qui se prévaut de l'absence de cause de le prouver ; qu'au cas d'espèce, Mme X... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoquée, devant le premier président, et n'ayant ainsi pas remis en cause la validité de l'acte notarié du 4 avril 2007, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'avait fait devant le bâtonnier, en particulier sur le fondement d'une absence de cause qu'il lui appartenait de trouver, le juge du fond ne pouvait décider de réduire l'honoraire ainsi convenu par les parties après service rendu au motif d'une absence partielle de cause ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1131, 1132, 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, le juge doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'au cas d'espèce, en relevant d'office l'absence partielle de cause de l'acte du 4 avril 2007, sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, le juge du fond a violé l'article 16 du code de procédure civile.