Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-82.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.286
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RUIZ X..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et les munitions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 167, 194, 197, 218 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de Michel Y... rendue le 6 mars 1992 par le juge d'instruction ; "aux motifs que des indices sérieux de culpabilité pèsent contre lui ; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il affirme avoir ignoré la présence de la drogue saisie et de la cache dans laquelle une partie a été trouvée, alors, d'une part qu'il est constant qu'il vivait et dormait dans le local depuis plusieurs mois, et alors d'autre part que les saisies ont été opérées sur une table de la pièce servant de chambre, dans la salle de gymnastique contiguë et dans le réservoir de la chasse d'eau des cabinets de l'escalier donnant accès au sous-sol ; que la détention provisoire de Michel Y..., prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 8 mars 1992 par l'ordonnance entreprise, demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par la nature même de la détention d'une importante quantité de drogue, d'armes et de munitions ; qu'il convient à la fois d'éviter le renouvellement des infractions et de garantir le maintien de cet inculpé à la disposition de la justice, alors qu'il continue, notamment par la déclaration d'appel qui a saisi la Cour, à se dire domicilié dans le local où les faits qui lui sont reprochés auraient été commis ; "alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions d'incident de l'exposant invoquant la violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, résultant de ce
qu'au jour de l'audience ne se trouvait pas au dossier l'arrêt rendu par la même chambre le 25 mars 1992, propre à influencer la décision à intervenir et dont les magistrats composant la chambre avaient nécessairement connaissance à l'exclusion de la défense ; "alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater la violation des droits de la défense et de l'article 197, alinéa 3, susvisé résultant de l'absence dans le dossier de la procédure de l'arrêt du 25 mars 1992 précité, ce qui privait la défense de la connaissance d'un élément d déterminant de l'appréciation des juges ; "alors, au surplus, que l'arrêt attaqué, qui devait se fonder sur les éléments résultant de l'information à l'expiration du délai pour la durée duquel cette détention a été ordonnée, ne pouvait se borner à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, et à énoncer des motifs vagues et insuffisants tirés de la seule nature de l'infraction poursuivie et du domicile du l'inculpé" ; Sur les première et deuxième branches du moyen ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors des débats devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Michel Y..., le conseil de l'inculpé a demandé qu'il lui fût donné acte de ce que le dossier soumis à la juridiction du second degré était incomplet, faute de comporter la décision rendue la veille par celle-ci dans la même affaire, et de ce qu'il était ainsi porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, s'il est vrai que la chambre d'accusation a statué sur la détention sans répondre à cette demande de donné acte, les droits de l'inculpé n'en ont pas pour autant été méconnus et la décision n'encourt pas la censure ; qu'en effet, il résulte de l'article 197 du Code de procédure pénale que le dossier soumis à cette juridiction à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ne saurait comprendre d'autres pièces de l'information que celles existant à la date de son dépôt au greffe ; Sur la troisième branche du moyen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité relevés contre Michel Y..., énonce que sa détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par la découverte et la saisie d'une importante quantité de stupéfiants, d'armes et de munitions dans le local d'un groupe de motocyclistes dont faisait partie l'inculpé, et pour garantir son maintien à la disposition de la justice, l'intéressé se déclarant domicilié dans le local où les faits qui lui sont reprochés auraient été commis ;
d Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sans insuffisance, par une décision motivée par des considération de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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