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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 04-13.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.883

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 28 avril 2004 et a déposé un mémoire ampliatif le 27 septembre 2004 ; que, par jugement du 19 octobre 2004, il a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire interrompant l'instance ; Attendu que par arrêt du 5 juillet 2005, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2005 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, et qu'à cette date aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation ; Laisse à chacune des parties les dépens par elle avancés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz