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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-46.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.205

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société DMC, venant aux droits de la société Texunion, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la société DMC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en vertu d'un accord entre le Groupe DMC et le Groupe CBSF, M. X..., salarié de la société DMC, est entré au service de la société CBSF pour assister son dirigeant dans ses fonctions; que, par deux lettres du 2 mai 1985, la société DMC a consenti à M. X... diverses garanties, notamment de réembauchage; que des accords de "non-agression", en particulier de "non-débauchage de cadres", avaient été conclus entre le Groupe DMC et le Groupe CBSF; qu'à la suite du licenciement de M. X..., par la société CBSF, la société DMC, invoquant le débauchage de l'un de ses cadres par l'entremise de ce dernier, a refusé de mettre en oeuvre les garanties prévues par les lettres du 2 mai 1985; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société DMC au paiement de dommages-intérêts; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel énonce que l'ensemble des deux lettres du 2 mai 1985 constitue la convention entre les parties, passée alors que les relations entre les deux groupes étaient marquées par des accords de non-agression dans divers domaines, notamment celui du débauchage des cadres; que c'est dans le cadre de ces accords inter-groupes que le départ de M. X... pour le Groupe CBSF était consenti par le Groupe DMC, lequel garantissait à son cadre sa reprise au cas où le maintien de celui-ci chez CBSF ne serait plus possible; que cette convention s'analyse donc en un ensemble d'obligations réciproques, à savoir : un engagement de reprise d'emploi par DMC accepté par M. X..., et "l'engagement de fidélité de M. X... vis-à-vis de la société DMC dans l'exécution de son contrat de travail avec le Groupe CBSF"; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les engagements souscrits par l'employeur à l'égard du salarié dans ses lettres du 2 mai 1985 n'étaient assortis d'aucune condition et alors que, d'autre part, M. X... n'était pas partie aux accords conclus entre les sociétés DMC et CBSF, ce dont il résulte que ces accords ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société DMC aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz