Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-18.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.076
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GER, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis ;
Attendu que M. Georges X... a confié, selon convention du 17 novembre 1988, à la société GER le soin d'obtenir la création d'une zone d'aménagement concertée sur un terrain lui appartenant sis à Hyères ; qu'il était prévu, après l'obtention de l'autorisation, que la société GER percevrait d'une part, une rémunération calculée sur la base de trente francs par m de plancher hors oeuvre nette totale et d'autre part, une commission de 10 % sur le prix de vente du terrain qui devait intervenir dans un délai de six mois, délai qui a été prorogé par différents avenants dont le dernier a fixé le prix minimum de vente à 15 000 000 francs ; que la société GER, après exécution de son mandat, n'ayant perçu que la partie de sa rémunération caculée en fonction du nombre de m , a asssigné M. X... en paiement du solde de sa commission tandis que M. X... s'est opposé à ce paiement en l'absence de vente du terrain dans le délai convenu ;
Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde de sa commission, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en faisant dépendre le versement de la commission de la réalisation de la vente, alors que celle-ci devait être payée dans le délai de six mois à compter de l'arrêté de réalisation de la ZAC, a dénaturé les dispositions de la convention du 17 novembre 1988 et qu'il ressortait de ses conclusions que M. X... n'avait pas procédé à la réalisation d'une promesse de vente en empêchant la réalisation d'une condition suspensive ;
Mais attendu que la cour d'appel, non tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a retenu que le montant et le règlement de la rémunération de la société GER dépendaient de la vente du terrain et qu'aux termes de la convention c'était la signature de l'acte de vente et non le règlement de la commission qui devait intervenir dans le délai convenu ; que c'est en procédant à l'interprétation de la convention qui exclut par sa nécessité toute dénaturation, qu'elle a décidé que la société GER ne pouvait exiger le règlement de sa prestation avant la signature de l'acte de vente, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GER aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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