Cour de cassation, 06 février 2019. 18-83.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-83.612
jurisprudence.case.decisionDate :
6 février 2019
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N° E 18-83.612 F-N
N° 368
AB8
6 FÉVRIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... U...
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 24 avril 2018, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées et vol aggravé en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. CASTEL, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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