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Cour de cassation, 12 mai 2022. 18-12.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.789

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: Y 18-12.789 Demandeur: M. [M] Défendeur: Mme [J] Relevé d'office de la péremption n° : 1505/21 Ordonnance n° : 88178 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-12.789 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [W] [M] à Mme [G] [J] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations produites par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 17 novembre 2018 à M. [W] [M]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [G] [J] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Y 18-12.789 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [M] est condamné à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 12 mai 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismaïl Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz