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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-22.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.694

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francois X..., demeurant Montée du Château d'eau, La Bastide, 34170 Castelnau-le-Lez, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. Jean-Marc Di Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation des termes du contrat, que, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1997), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a, pour rejeter la demande en paiement formée par M. X... à l'encontre de M. Di Y... avec qui il était associé pour l'exercice en commun de la profession d'oto-rhino-laryngologiste, retenu que, dès lors qu'il n'avait pas usé de son droit de présentation d'un successeur à l'occasion de son départ à la retraite, son départ relevait du cas prévu par le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention liant les parties, soit le retrait volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz