Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-17.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.520
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X...
Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société U'Plast, société à responsabilité limitée,
2°/ M. Robert Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée U'Plast,
Et, en tant que de besoin : la société U'Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis : 01200 Eloise,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Banque Régionale de l'Ain, (B.R.A.), société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Chatel Y..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités et de la société U'Plast, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque Régionale de l'Ain, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 1994) que la société U'Plast ayant été mise en redressement judiciaire le 6 août 1987, la banque régionale de l'Ain (la banque) a adressé le 13 août 1987, une déclaration de créance à l'administrateur judiciaire qui l'a transmise, le 19 août, au représentant des créanciers; que sur l'affirmation de celui-ci qu'il n'avait pas reçu la déclaration, la banque a sollicité un relevé de forclusion qui a été refusé; que la banque a, par la suite, demandé au tribunal de constater que sa créance avait été régulièrement déclarée dans les délais prescrits;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X...
Y... et Z..., agissant respectivement en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société U'Plast, ainsi que cette société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la banque alors, selon le pourvoi, qu'en statuant sur la régularité de la déclaration de créance du créancier, quand il résultait de ses propres constatations que le débiteur n'avait pas été appelé à la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers aient soutenu devant la cour d'appel que le débiteur n'avait pas été appelé à la procédure; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir dit régulière la déclaration de créance de la banque, alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, doit être effectuée par le créancier à titre personnel ou par tout préposé ou mandataire titulaire d'une délégation de pouvoirs spéciale, au représentant des créanciers et non à l'administrateur du redressement judiciaire, qui n'est pas habilité à recevoir une déclaration de créance; qu'ainsi, en jugeant régulière une déclaration de créance adressée par le créancier à l'administrateur du redressement judiciaire, et qui avait donné lieu à une demande de relevé de forclusion dont le créancier avait été débouté, au motif que la déclaration de créance avait été transmise par l'administrateur au représentant des créanciers, quand l'administrateur n'avait ni pouvoir légal, ni mandat spécial pour recevoir ou faire la déclaration de créance au nom du créancier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance, effectuée par la banque, était parvenue au représentant des créanciers avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il importe peu que la transmission de cette déclaration ait été matériellement effectuée par un tiers ou par l'administrateur judiciaire; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la Banque régionale de l'Ain;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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