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Cour d'appel, 23 juillet 2013. 12/01565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01565

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 2013

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ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 23 JUILLET 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 28 Mai 2013 N° de rôle : 12/01565 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD en date du 18 juin 2012 code affaire : 89A Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque [F] [V] C/ C.P.A.M. DU DOUBS SITE DE BESANCON PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2] APPELANT REPRESENTE par Monsieur [J] [M], responsable du service conseil et défense de la F.N.A.T.H. groupement du Doubs, association des handicapés de la vie, selon pouvoir général permanent ET : Caisse primaire d'assurance maladie -C.P.A.M. DU DOUBS - site de BESANCON, service contentieux, ayant son siège social, [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Mme [D] [P], responsable adjointe au service contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, en vertu d'un pouvoir permanent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 28 Mai 2013 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe. ************** M. [F] [V] a régulièrement interjeté appel le 3 juillet 2012 du jugement rendu le 18 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui l'a débouté de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 19 juillet 2011 rejetant son recours contre une décision de la caisse refusant de prendre en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières en maladie professionnelle à compter du 19 mars 2010 une prime de mobilité de 6'639 € payée le 28 février 2010, la caisse n'ayant retenu que le 12e de cette prime. Le tribunal a considéré que la caisse avait à bon droit pris en compte une fraction de cette prime pour le calcul des indemnités journalières, dès lors que la prime de mobilité bien que versée en une seule fois pour la première année, représente une prime de mobilité compensatrice d'une mobilité qui s'échelonne sur toute une année civile, et ce d'autant plus que cette prime est une fraction de la prime versée par quart sur quatre ans. Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par M. [M], dûment mandaté, M. [F] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de dire que le montant total de la prime de mobilité versée au mois de février 2010 doit être pris en compte dans le calcul de son indemnité journalière pour la détermination du salaire de référence se rapportant au mois de février 2010 et de renvoyer le concluant devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits. Il rappelle qu'il est salarié de la société Peugeot-Citroën automobiles depuis le 18 janvier 2000, que son employeur lui a accordé une prime de mobilité en raison d'une mutation en région parisienne en 2009, qu'il a été prévu que cette prime égale à 26'556 € soit payée en quatre fois à raison de 6'639 € par versement sur quatre ans en février de chaque année à compter de février 2010, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 mars 2010, que l'origine de sa pathologie a été reconnue au titre de la législation professionnelle après instruction et que la caisse a alors opéré une régularisation des indemnités journalières en maladie professionnelle sans prendre en compte dans le salaire du mois de février 2010 pour le calcul de l'indemnité la prime de mobilité de 6'639 € alors que cette prime ne constitue pas une prime attribuée à titre exceptionnel dont le versement serait laissé à la discrétion de l'employeur ou conditionné à l'atteinte de certains objectifs sur certaine période aléatoire mais qu'elle représente un complément de revenu. Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2013 et reprises oralement à l'audience par Mme [P], la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, la concluante ayant fait une exacte application de textes en vigueur en ne retenant dans le salaire de référence qu'1/12 de la prime de mobilité. Elle rappelle notamment que la société Peugeot-Citroën a confirmé que la prime de mobilité payée le 28 février 2010 se rapportait à la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 et que le versement de cette prime aurait été interrompu si sa valeur avait été prise en compte dans le calcul des indemnités journalières, et ce afin d'éviter un double paiement. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il résulte des articles L. 433 -2, R. 433 -2, R.433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier, que ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3, que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %, que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit: 1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'arrêt de travail si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois, que l'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels, des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires ; Qu'en l'espèce, il est constant que M.[F] [V], salarié de la société Peugeot-Citroën automobiles, a été en arrêt de travail au titre des maladies professionnelles à compter du 19 mars 2010 et que le salaire à prendre considération est le salaire du mois de février 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale; Qu'il résulte de l'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle remplie par l'employeur que le salaire de base pour le mois de février 2010 s'élevait à 2435 € brut mais que l'intéressé a également perçu des accessoires du salaire à hauteur de 7'635,86 €, ainsi qu'un rappel de salaire d'un montant brut de 380,51 €; Qu'interrogé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sur le montant perçu, l'employeur a répondu que le salaire de février 2010 était de 10'070, 89 € dans lequel était incluse une prime de 6'639 € payée le 28 février 2010 et se rapportant à la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 ; Qu'il est acquis que cette prime est une prime de mobilité versée au salarié en application d'un projet d'adéquation des emplois et des compétences dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette prime étant versée par quarts sur quatre ans et étant variable en fonction du lieu de mutation ainsi qu'en fonction de la situation maritale et du nombre d'enfants à charge, le montant de ladite prime, cotisable et imposable, s'élevant à 26'556 € et devant être versée à hauteur de 6'639 € en février 2010, en février 2011, en février 2012 et en février 2013 ; Attendu que si une telle prime doit être comprise dans le calcul du salaire de référence, dès lors qu'elle n'a pas un caractère exceptionnel, elle ne peut toutefois être imputée dans sa totalité au seul mois de février 2010, contrairement à ce que soutient l'assuré dont le salaire de référence serait multiplié par quatre par rapport à son salaire habituel, mais doit comme, l'a fait la caisse primaire à juste titre au vu des renseignements communiqués par l'employeur, prendre en compte 1/12 de la prime correspondant à la part de la prime imputable au mois de février 2010, étant relevé que si l'arrêt de travail de l'assuré était intervenu en février 2010 ou en avril 2010, il aurait perçu des indemnités journalières équivalentes à celles perçues en mars 2010, date de son arrêt de travail, puisque dans le salaire de référence, 1/12 de la prime de mobilité aurait également été pris en compte ; Que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a donc fait une exacte application des textes en vigueur, ainsi que l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard dont le jugement rendu le 18 juin 2012 sera confirmé ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Confirme le jugement rendu le 18 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard entre M. [F] [V] et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; Déboute M. [F] [V] de ses demandes. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois juillet deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2013-07-23 | Jurisprudence Berlioz