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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Chelles Loisirs Enfance, prise en la personne de son représentant légal M. Robert Z..., domicilié à la Mairie de Chelles, 77500 Chelles,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :
1 / de M. Francisco X..., délégué syndical SNAPAC-CFDT-Chelles Loisirs Enfance, demeurant ...,
2 / de M. Slimane Y..., membre du comité d'entreprise, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Chelles Loisirs Enfance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 21 juin 2000, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'association Chelles Loisirs Enfance, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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