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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant à Vierzon (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Thenioux, Vierzon (Cher), "Le Launay",
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mars 1988), M. X... a été engagé par M. Z... le 1er juillet 1982, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été licencié le 16 février 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le moyen, il existe une contrariété de décisions entre l'arrêt attaqué, le jugement du conseil de prud'hommes du 21 septembre 1987 et le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 1987 présidé par le juge départiteur et alors, d'autre part, que le salarié ayant refusé la diminution de salaire imposée par l'employeur, il avait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que l'appel remettant la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le moyen est irrecevable ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au salarié un complément de salaire en application du contrat de travail a relevé que le salarié, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements, avait accordé des remises sans raison valable à des clients, s'était présenté à plusieurs reprises en état débriété, s'était incrusté auprès de plusieurs clients, parfois à des
heures tardives, n'hésitant pas à leur réclamer à boire et à manger ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour
d'appel, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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