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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° S 21-10.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Le comité social et économique de la société Storengy France (CSE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.403 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Storengy France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Storengy France, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Storengy France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat généra référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Storengy France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Storengy France
Le Comité Social et Economique de la société STORENGY FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la Société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable,
Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L. 2323-50 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le Comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications, cette demande étant inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité d'entreprise ; que si le Comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ; qu'il résulte de l'article L. 2323-51 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'une fois par exercice, il peut se faire aider d'un expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour annuler la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel a jugé que si « le Tribunal de grande instance a ici retenu que ce caractère préoccupant se déduisait des propos de membres de la direction rapportés au procès-verbal de séance du 16 décembre 2016 », « cette réunion s'est cependant tenue huit mois avant le vote par le Comité d'entreprise du droit d'alerte et il se déduit des éléments susvisés que celui-ci a été, postérieurement, détenteur d'informations précises quant à l'avenir de l'entreprise » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les informations transmises postérieurement à la séance du 16 décembre 2016 avaient répondu à chacune des questions transmises par le Comité d'entreprise lors de la séance du 27 avril 2017 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2323-50 du Code du travail, de sorte que la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise décidant la poursuite du droit d'alerte économique encourait l'annulation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-50 et L. 2323-51 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
Alors, d'autre part, que le droit d'alerte économique ne se limite pas au cas où la survie de l'entreprise est en cause ; qu'en l'espèce, pour annuler la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel a observé en outre que « s'il est fait état de ce que le chiffre d'affaires de 2016 devrait être inférieur de 12 % par rapport à celui de l'année 2015 dans un contexte de marché peu favorable au regard d'une demande en baisse et, en conséquence, d'une diminution des prix, il est fait également état lors de la séance de ce que STORENGY FRANCE continue de générer plus de 100 millions d'euros de résultat par an et plus de 150 millions de cash après investissement, tandis que le vote de la situation économique et financière de l'entreprise n'a, à cette date recueilli que trois voix défavorables » ; qu'en se prononçant en ce sens, quand il résultait de ses propres constatations que le chiffre d'affaires de 2016 devait être inférieur de 12 % dans un contexte de marché peu favorable au regard d'une demande en baisse, faisant ressortir le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, ce dont il résultait que le Comité d'entreprise était fondé à exercer son droit d'alerte, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2323-50 et L. 2323-51 du Code du travail, pris dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors, en outre, que le Comité Social et Economique exposait dans ses écritures d'appel (p. 22) que la poursuite de la procédure d'alerte économique était justifiée par l'absence de réponse de la direction à cinq questions essentielles posées par le Comité d'entreprise dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2323-50 du Code du travail, soient : « 1°) L'impact prévu de la réorganisation annoncée sur l'économie de l'entreprise peut-il se limiter aux baisses de frais de personnel générées par les suppressions de postes à court terme et à long terme, particulièrement dans un cadre régulé ? 2°) La part de l'externe dans le chiffre d'affaires prévisionnel Centre d'expertise du GIP justifie-t-elle un tel changement d'organisation ? 3°) Les modalités de fonctionnement de l'entreprise post-réorganisation dans un contexte d'effectif réduit sont-elles réalistes ? 4°) Quel est le devenir des salariés impactés par les suppressions de poste et les moyens d'accompagnement mis à leur disposition ? 5°) Quel serait l'impact de la réorganisation sur l'activité de sites du fait de la suppression des interfaces ? » ; que partant, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait répondu à ces questions essentielles aux yeux du Comité d'entreprise, et en prononçant l'annulation de la résolution du 31 août 2017 décidant de la poursuite du droit d'alerte économique, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-50 et L. 2323-51 du Code du travail ;
Alors, par ailleurs, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que le Comité Social et Economique, venant au droits du Comité d'entreprise, soulignait dans ses écritures d'appel (p. 19) que les premiers éléments de réponse fournis lors de la réunion du 18 mai 2017 confirmaient les inquiétudes des représentants du personnel sur la situation de l'entreprise ayant conduit à la réduction de ses effectifs, ajoutant que le Président du Comité d'entreprise avait observé « que quelques mauvaises surprises se sont produites entre nos CE de fin d'année et le début de 2017, à savoir le report sine die du projet de régulation et le fait qu'en termes de souscriptions clients, nos résultats ne sont pas très bons, ce qui nous a incités à accélérer le volet relatif à l'efficacité, qui ne constitue pas notre but premier, mais qui possède des conséquences sur l'emploi » ; qu'il s'en déduisait que les informations communiquées par la direction étaient bien de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, ce qui justifiait le maintien du droit d'alerte ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, en tout état de cause, qu'il incombe au Comité d'entreprise d'apprécier si la situation économique de l'entreprise est suffisamment préoccupante pour justifier l'exercice du droit d'alerte économique et le maintien de celui-ci malgré les réponses de l'employeur aux questions posées par le comité, seul l'abus dans l'exercice du droit d'alerte économique étant contrôlé par le juge judiciaire ; que dès lors, en affirmant qu'il se déduisait des éléments susvisés qu'au regard des informations dont disposait le Comité d'entreprise à la date du 31 août 2017 et compte tenu de l'absence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, le maintien du droit d'alerte ne se justifiait manifestement pas, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le Comité d'entreprise avait fait un usage abusif de son droit d'alerte, a violé l'article L. 2323-50 du Code du travail pris dans sa rédaction applicable.