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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BALDUYCK Hubert, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 mars 1992 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD sous l'accusation de détournements de deniers publics ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 169 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis le demandeur en accusation devant la cour d'assises du département du Nord du chef de détournement ou de soustraction de deniers publics, en l'espèce 39 000 francs représentant des consignations pour frais d'expertise ; "aux motifs que, malgré la représentation ultérieure des sommes et la justification par X... de ses droits sur celles-ci, le caractère irrégulier de cette pratique n'en subsistait pas moins ; que les sommes versées par des parties au greffier en chef à titre de consignations pour frais d'expertise n'ont pas été affectées suivant les modalités réglementaires, mais ont été perçues sur un compte personnel, par une action délibérée de l'inculpé responsable du bon fonctionnement de son greffe ; que les régularisations ultérieures par ordonnances de taxe ou de consignation partielle étaient, aux dires mêmes de l'inculpé, effectuées par les présidents des sections ou conseillers prud'hommes sur des documents préparés par le greffe ; "alors, d'une part, que ne doit répondre de l'infraction prévue et réprimée par l'article 169 du Code pénal que le percepteur, commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui a détourné ou soustrait des fonds dont il était comptable envers la régie ou envers le Trésor public à la condition d'avoir été déclaré débiteur par l'autorité administrative dont il relève ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé qui a représenté les sommes prétendument soustraites ou détournées n'a pas été déclaré débiteur de la somme susmentionnée par son autorité administrative ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'il n'ait pas été en mesure de représenter à leur propriétaire les fonds perçus au titre des
consignations ; que, dans ces conditions, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée et que la mise en accusation est illégale ; "alors, d'autre part, que l'article R. 814-1 du Code de l'organisation judicaire qui a institué auprès de chaque secrétariat-greffe une régie de recettes et une régie d'avances résulte du décret n° 83-454 du 2 juin 1983 ; qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'article R. 814-1, dans sa rédaction ancienne, prévoyait l'obligation pour les greffiers de d faire ouvrir un compte courant postal pour les opérations du greffe ; qu'en l'espèce, le compte courant postal ouvert par l'inculpé en sa qualité de greffier en chef a fonctionné exclusivement pour les nécessités du greffe ; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur la date à laquelle chacun des versements prétendument irréguliers au CCP auraient été effectués par l'inculpé ne permettent pas à la chambre criminelle d'exercer un quelconque contrôle de la légalité de la décision ; qu'ainsi, la mise en accusation n'est pas légalement justifiée ; "alors enfin, et en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté que les provisions sur expertise prétendument détournées par l'inculpé étaient destinées à sa rémunération en qualité d'expert et que les sommes représentées par lui après l'inspection lui ont été reversées par la suite ; que, dès lors, et à supposer que la pratique de versements au CCP ait été irrégulière, il n'en demeure pas moins que l'infraction de détournement ou de soustraction frauduleuse n'était pas constituée, faute en particulier d'élément intentionnel ; que, derechef, la mise en accusation est privée de base légale" ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Hubert Balduyck, greffier en chef du conseil des prud'hommes de Roubaix, aurait, courant 1983 à 1986, détourné sur un compte personnel des provisions sur expertise reçues dans le cadre de ses fonctions et qu'il aurait dû consigner sur un compte de dépôt au Trésor ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant la chambre d'accusation les sommes dont il a été reconnu débiteur par l'inspection des greffes du ministère de la Justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié le renvoi du susnommé ; que les chambres d'accusation apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 169 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
b "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation devant la cour d'assises du département du Nord du chef de détournement ou de soustaction d'une somme de 30 770 francs représentant des sommes perçues à l'occasion du dépôt de règlement d'intérieur des entreprises ; "aux motifs que ces sommes avaient été réclamées et perçues indûment par X... en sa qualité de greffier en chef du conseil des prud'hommes de Roubaix et versées sur un compte personnel en dehors de toute comptabilité régulière ; "alors que lorsqu'un greffier perçoit des fonds qui ne sont prévus par aucun texte, ces fonds ne constituent pas des deniers publics ou privés dont il est comptable envers quiconque ; qu'en particulier, la perception ou la conservation de tels fonds par le greffier n'est pas constitutive du crime de détournement prévu et réprimé par l'article 169 du Code pénal ; que la mise en accusation de ce chef est illégale" ; Attendu que, pour renvoyer Hubert Balduyck devant la cour d'assises sous l'accusation de détournement de deniers par un comptable public, l'arrêt attaqué relève que l'inculpé aurait, à l'occasion du dépôt de règlements intérieurs par les entreprises, réclamé et perçu pour l'accomplissement de la formalité des émoluments qu'il aurait versés sur son compte personnel, en dehors de toute comptabilité régulière, alors que la loi du 30 décembre 1977 a instauré la gratuité des actes de justice ; Attendu que si de tels agissements n'entrent pas dans les prévisions de l'article 169 du Code pénal, ils constitueraient, s'ils étaient établis, le délit de concussion prévu et réprimé par l'article 174 du même Code, délit qui, selon les constatations des juges, se trouve connexe au crime par ailleurs reproché à l'inculpé ; que cette circonstance suffit pour que la décision échappe à la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises qui n'est pas liée par les qualifications de la chambre d'accusation, au vu des débats, de caractériser, d'après les déclarations de la Cour et du jury, les faits affirmés par cette déclaration ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Nord devant laquelle X... est renvoyé, que la d procédure est régulière et que les faits, objet principal de la poursuite, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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