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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-86.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.780

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° U 19-86.780 F-N N° 00448 CG10 10 MARS 2021 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 La SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 janvier 2021 sous le n° 50313 statuant sur les pourvois formés par M. B... Y..., M. H... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H... J..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Selon la requérante, la décision susvisée mentionne, d'une part, que la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre est l'avocat de M. Y... et a déposé des mémoires dans l'intérêt de ce dernier, d'autre part, que M. J... n'a pas déposé dans le délai légal de mémoire, et, en conséquence a déclaré, à tort, non admis le pourvoi de M. Y... et a constaté la déchéance du pourvoi de M. J.... La requérante expose que son cabinet s'est constitué dans l'intérêt de M. J... et non de M. Y..., lequel n'a pas déposé d'écritures. La décision susvisée comporte dès lors des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier, en indiquant ce qui suit : - aux première et deuxième lignes du 3ème paragraphe, page 1 : "... les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H... J......" - au deuxième paragraphe, page 2 : "Sur le pourvoi formé par M. H... J..." - au sixième paragraphe, page 2 : "Sur le pourvoi formé par M. B... Y..." - au premier paragraphe du dispositif : Sur le pourvoi formé par M. H... J... - au troisième paragraphe du dispositif : Sur le pourvoi formé par M. B... Y... PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification des erreurs matérielles que contient la décision rendue le 20 janvier 2021, sous le numéro 50313, en ce qu'il convient de lire : - aux première et deuxième lignes du 3ème paragraphe, page 1 : "... les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H... J......" - au deuxième paragraphe, page 2 : Sur le pourvoi formé par M. H... J... - au sixième paragraphe, page 2 : Sur le pourvoi formé par M. B... Y... - au premier paragraphe du dispositif : Sur le pourvoi formé par M. H... J... - au troisième paragraphe du dispositif : Sur le pourvoi formé par M. B... Y... DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz