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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-12.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.236

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) que M. Y... a pris à bail le 12 avril 1978 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 un appartement dont M. X... est propriétaire ; qu'un constat de l'état des lieux a été établi le 10 mai 1978 ; que les locaux avaient fait l'objet d'un précédent bail le 23 octobre 1973 conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi susvisée, auquel avait été annexé un constat établi le 27 novembre 1973 ; que M. Y... a assigné le bailleur pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1964, seuls peuvent faire l'objet d'un bail conclu en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, les locaux qui présentent un bon état d'entretien intérieur ; qu'en se bornant à constater que les revêtements de sol de l'appartement litigieux n'étaient ni en état usagé ni en état neuf, sans rechercher s'ils présentaient le bon état d'entretien prévu par le texte susvisé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard de ce texte, alors, d'autre part, que l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 prévoit que ne peuvent faire l'objet d'un bail conclu en vertu de l'article 3 sexiès de la loi de 1948 que les locaux présentant un bon état d'entretien intérieur ; qu'en se bornant à relever que les carrelages et parquets étaient en état d'usage, sans retenir leur bon état, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, et alors, enfin, que l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 prévoit que ne peuvent faire l'objet d'un bail conclu en vertu de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 que les locaux dont les menuiseries extérieures ont été repeintes depuis moins de dix ans ; qu'en décidant que l'état usagé de la menuiserie des deux fenêtres de la cuisine et de la salle d'eau ne faisait pas obstacle à la validité d'un bail 3 sexiès, la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel appréciant la portée des renseignements figurant dans les constats des 23 octobre 1973 et 27 novembre 1973, a souverainement retenu qu'ils démontraient le bon état général d'entretien de l'appartement et de l'immeuble ; Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les menuiseries extérieures n'avaient pas été repeintes depuis moins de dix ans, le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz