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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Centaurées, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Michel B..., y domicilié ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Armand C..., demeurant à Paris (16e), ...,
2 / de Mme Nicole A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin des Ames du Purgatoire, Le Hameau de la Palmeraie, bâtiment K, 3e étage,
3 / de M. Michel X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue des Dames Blanches, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J. Y..., époux divorcé de Mme A...,
4 / du syndicat de la copropriété Les Centaurées, dont le siège est à Juan Z... (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée France immobilier, dont le siège social est à Juan Z... (Alpes-Maritimes), résidence Mas de Tanit, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la SCI Les Centaurées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992), que M. C..., adjudicataire d'un immeuble, ayant constaté que celui-ci était fissuré, a assigné en réparation ses vendeurs, ainsi que la société civile immobilière Les Centaurées (SCI) qui avait fait effectuer des travaux dans une maison mitoyenne ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées le 27 mai 1992 par la SCI, l'arrêt retient qu'elles sont immédiatement antérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions étaient parvenues à la partie adverse trop tardivement pour qu'elle pût y répondre avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, M. C... et Mme A... à payer à la SCI Les Centaurées la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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