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Cour d'appel, 03 décembre 2007. 06/02575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02575

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB/SM ARRÊT N 593 AFFAIRE N : 06/02575 Jugement Jaf du 19 Octobre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/02196 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Brigitte X... épouse Y... née le 12 Avril 1952 à PARIS 13ème ... 61000 ALENCON représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour - No du dossier 43.594 assistée de Maître HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau d'ALENCON. INTIMÉ : Monsieur Grégoire Y... né le 04 Janvier 1946 à GRAND BOURG (GUADELOUPE) ... 72610 ST PATERNE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - No du dossier 29328 assisté de Maître LEMONNIER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller Greffier lors des débats : Madame PRIOU, ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 03 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame Brigitte X... et Monsieur Grégoire Y... se sont mariés, sans contrat préalable, le 27 octobre 1973 à LIMAY (78). Deux enfants sont issus de cette union : Annabelle née le 29 novembre 1977, et Nicolas, né le 23 février 1982. Sur requête en divorce pour faute présentée le 4 mai 2004 par Madame X... épouse Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du MANS a, par ordonnance de non conciliation en date du 1er juillet 2004, autorisé les époux à résider séparément, accordé au mari la jouissance du domicile conjugal et commis un notaire pour dresser un projet d'état liquidatif. Par acte en date du 26 août 2006, Madame Y... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil devant ce même juge, lequel a, par jugement en date du 19 octobre 2006, notamment prononcé le divorce entre les époux et a débouté l'épouse de sa demande quant à l'usage du nom marital, ainsi que de sa demande en condamnation du mari à lui verser une prestation compensatoire. Il a été laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Madame X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 décembre 2007, appel limité aux dispositions relatives à l'usage du nom marital, à la prestation compensatoire et aux dépens. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été fixée au 29 octobre 2007. Moyens et prétentions des parties Madame X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2007, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari, - de condamner celui-ci à lui verser la somme de 60 000 € au titre de prestation compensatoire, - de le condamner à lui verser une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur Y..., aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre, demande à la cour de : - déclarer Madame X... épouse Y... mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris, - la condamner à lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS - sur l'autorisation d'usage du nom marital : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Mais, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. Madame X... prétend qu'ayant été socialement connue sous le nom de son mari, Madame Y..., et, qu'ayant exercé sa profession sous ce même nom, elle rapporte l'intérêt qui s'attache à ce qu'elle continue à le porter. Monsieur Y... réplique qu'elle ne justifie pas de son intérêt à porter son nom, d'autant que leur dernier fils est majeur depuis 7 ans et totalement autonome et qu'elle n'a pas à préserver une quelconque notoriété, en sa qualité d'agent administratif du conseil général de l'ORNE. L'appelante, qui est restée dans les liens du mariage pendant plus de 30 ans, est connue, socialement sous le nom du mari, à ST PATERNE où se trouve la maison qui était le domicile conjugal, actuellement occupé par le mari. D'autre part, l'épouse rapporte la preuve que dans son travail, en tant qu'agent administratif au Conseil Général de l'ORNE, elle est reconnue et appelée par son nom d'épouse. Elle produit également une attestation du président du conseil général de ce département selon lequel elle est en relation permanente avec des intervenants extérieurs avec lesquels elle correspond sous le nom d'Y.... Enfin, une coupure du journal OUEST FRANCE paru le 9 octobre 1998 cite son nom d'épouse à l'occasion d'une manifestation publique initiée par la municipalité dans laquelle elle travaillait. Ces éléments suffisent à caractériser l'intérêt pour l'épouse de conserver l'usage du nom marital. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'épouse divorcée sera autorisée à user du nom d'Y.... - sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, - le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Le premier juge a rejeté la demande de l'épouse de ce chef, au motif qu'il ne résultait pas des pièces versées par les parties une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de la femme. L'appelante fait valoir que le mariage a duré 31 ans et, qu'au jour du divorce, il existe une disparité manifeste entre les situations respectives des époux. Elle prétend que lorsqu'elle sera à la retraite ses revenus vont considérablement baisser. Elle remarque que les époux sont associés dans une société civile immobilière, laquelle a pour objet de gérer de nombreux immeubles donnés en location mais dont seul son époux récolte les fruits. Elle soutient enfin qu'il possède en propre des immeubles et qu'il ne s'explique pas sur ses biens, n'ayant pas versé aux débats une déclaration sur l'honneur, contrairement à elle. Monsieur Y..., pour réclamer la confirmation du jugement entrepris, soutient que la disparité alléguée entre les situations respectives des époux n'est nullement démontrée, d'autant que Madame X... a déjà prélevé des sommes sur les divers comptes bancaires du couple et qu'elle détient la moitié d'un immeuble commun à St Paterne. Il fait valoir que retraité et gravement handicapé par l'amputation d'une jambe au dessous du genou et d'un pied de l'autre jambe, il ne dispose que d'une retraite de 1359 € à laquelle s'ajoute des revenus locatifs moyens de 562 €. Le mariage a duré 33 ans. Monsieur Y..., au moment du divorce, était âgé de 61 ans, son épouse avait, elle, 55 ans. Le couple a élevé deux enfants qui sont adultes et autonomes. Il n'est pas contesté que Monsieur Y... souffre de graves problèmes de santé et a été amputé d'une jambe et d'un pied, mais son état n'a pas d'incidence sur ses revenus, puisque retraité, il n'exerce plus d'activité professionnelle. Les époux sont propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'habitation sis à St PATERNE d'une valeur estimée par l'épouse dans sa déclaration sur l'honneur à 160 000 €. Ils détiennent également à parts égales une Société Civile Immobilière, la SCI "La Belle Emeraude" selon les statuts sont versés par l'épouse : l'objet de cette société est d'exploiter et de louer quatre appartements sis à MARIE-GALANTE. Monsieur Y... est retraité depuis le 1er février 2006 et perçoit selon sa déclaration afférente à ses revenus 2006, versée aux débats en pièce No 18, la somme moyenne mensuelle de 1940 €, y compris les revenus provenant des loyers. Il ne conteste d'ailleurs pas recevoir seul les revenus de plusieurs appartements à MARIE-GALANTE. Il reconnaît être propriétaire de biens immobilier à la GUADELOUPE en indivision avec les ayants droits de ses frères, mais il ne fournit aucun élément de nature à permettre à la cour d'en évaluer la valeur. Il n'a pas de charge de loyer, puisqu'il occupe la maison que les époux possèdent en commun. Madame X... épouse Y... est actuellement en activité comme fonctionnaire territorial et elle justifie avoir perçu en 2006 la somme mensuelle de 1385 €. Elle paie un loyer de 357 € par mois. L'épouse ne conteste pas avoir prélevé sur son plan épargne logement (PEL) ouvert à son nom, une somme de 60 000 € qu'elle justifie avoir placée dans son intégralité. Les époux étant mariés sans contrat de mariage, il sera nécessairement établi un état liquidatif des biens, chacun des époux ayant vocation à se voir attribuer sa part conformément à leur régime matrimonial. Il ressort de l'analyse de la situation respective des époux que, si la rupture du mariage n'était pas intervenue, l'épouse aurait bénéficié non seulement de la retraite très convenable de son mari, mais encore des revenus importants qu'il tire des locations des appartements meublés qu'il loue à MARIE-GALANTE. La cour a les éléments pour fixer à 40 000 € le capital dû par le mari à son épouse au titre montant de la prestation compensatoire. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Monsieur Y..., qui succombe, sera condamné à verser à Madame X... épouse Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau sur les dispositions portant sur l'usage du nom marital et sur la demande de prestation compensatoire ; Autorise Madame X... épouse Y... à user du nom de son mari ; Fixe à 40 000 € le capital dû par Monsieur Y... à son épouse au titre de la prestation compensatoire ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... épouse Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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