jurisprudence.case.fullText
Madame Micheline X... et Monsieur Philippe X..., son fils, étaient propriétaires d'un terrain sis à MALAKOFF, 1 bis rue des Roissys, sur lequel est édifiée depuis 1930 une maison que Madame X... habitait seule. Suivant acte authentique en date du 9 juin 2000, Monsieur et Madame X... ont vendu à Monsieur et Madame Y... la maison d'habitation, objet du présent litige. Monsieur Adrien Z... est propriétaire d'une maison mitoyenne située 60, avenue du Colonel Fabien, avec un jardin contigu à la propriété de Madame X.... Les deux propriétés sont séparées sur une partie par le mur de la maison de Monsieur et Madame X.... Ce mur séparatif, support de la construction, abritait à l'origine un garage et sur le toit une terrasse ouverte. En 1960, la terrasse a été couverte et fermée et en 1980 la pièce a été transformée en salle à manger avec isolation des murs intérieurs et pose de trois fenêtres à double vitrage aux lieux des ouvertures. Suivant protocole d'accord signé le 13 juin 1983, à la demande de Monsieur Z..., Monsieur Jean X... a renoncé à la servitude de vue dont il bénéficiait par prescription trentenaire et a pris l'engagement de condamner les deux fenêtres de la salle à manger donnant directement sur la propriété de Monsieur Z.... Monsieur X... a alors condamné les deux fenêtres au moyen de la pose d'un verre brouillé cathédrale et armé. En octobre 1998, Monsieur Z... a installé à quelques centimètres du mur et de ces fenêtres un croisillon. Le 29 mars 1999, Madame Jean X... et Monsieur Philippe X... ont fait assigner Monsieur Z... devant le tribunal d'instance de VANVES, aux fins de le voir condamner à enlever le croisillon qu'il avait posé devant les fenêtres de la salle à manger et de la cuisine de leur maison, sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision; à enlever le panneau qu'il avait élevé sur la partie commune entre les deux maisons, sous astreinte de 2.000 francs par
jour de retard à compter de la signification de la décision; à leur payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils ont exposé que l'installation du croisillon plaqué sur les verres cathédrales des fenêtres réduisait considérablement la lumière de la salle à manger et donnait une vision d'enfermement; que les lettres adressées à Monsieur Z... sont restées sans réponse; qu'au contraire, au mois de novembre 1998, Monsieur Z... a installé des croisillons devant la fenêtre de leur cuisine; qu'en conséquence Monsieur Z... est revenu sur le protocole d'accord signé en 1983. Monsieur Z... a conclu à la nullité de l'assignation pour défaut d'indication de la base légale des demandes. Sur le fond, il a fait valoir que la pose de croisillons est un usage normal pratiqué dans le voisinage pour l'embellissement des jardins; que les croisillons ne sont pas collés au mur; que la demande des consorts X... n'est pas justifiée quant au panneau. Reconventionnellement, il a sollicité qu'il soit fait injonction à Monsieur et Madame X... de justifier des travaux prévus à leur charge dans le protocole d'accord en date du 13 juin 1983 et que lui soit allouer une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 1999, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante: Vu l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles 676, 658, 647 et 544 du Code Civil, Vu les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, Vu l'assignation délivrée le 29 mars 1999 à la demande de Monsieur et Madame X... à l'encontre de Monsieur Z..., - déclare l'assignation valable, - déclare la demande recevable, Vu les conclusions déposées par les parties à l'audience, - déclare la demande partiellement fondée, - déclare la demande reconventionnelle
non fondée, En conséquence, - dit que Monsieur Adrien Z... doit enlever le treillage de type croisillon placé devant le fenêtre de la cuisine de Monsieur et Madame X... dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du présent jugement, - dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation de faire dans ce délai, Monsieur Adrien Z... sera contraint sous astreinte de QUATRE CENT FRANCS (400 francs) par jour de retard, - rejette le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - met les entiers dépens à la charge de Monsieur Adrien Z.... Par déclaration en date du 29 novembre 1999, Madame X... et Monsieur Philippe X... ont relevé appel de cette décision. Les appelants demandent en dernier à la Cour de: - dire que la pose des croisillons placés par Monsieur Z... devant les deux fenêtres de la salle à manger et devant la fenêtre de la cuisine des consorts X... constitue un abus manifeste par Monsieur Z... de son droit de propriété, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VANVES en ce qu'il a refusé d'ordonner l'enlèvement des croisillons placés par Monsieur Z... devant les deux fenêtres de a salle à manger des consorts X..., - le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à enlever les croisillons placés devant la fenêtre de la cuisine de Monsieur et Madame X..., ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Z..., - condamner Monsieur Z... a enlever les croisillons qu'il a posé devant les fenêtres de la salle à manger et de la cuisine de la maison des consorts X..., sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - le condamner au paiement de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TREYNET, avoué aux offres de droit. Monsieur et Madame Y...,
intervenants volontaires en tant que nouveaux propriétaires de la maison objet du présent litige, acquise des consorts X..., soutiennent qu'en plaquant les croisillons contre les fenêtres de ses voisins, Monsieur Z... est revenu sur la situation qu'il a acceptée aux termes du protocole signé en 1983 avec Monsieur X...; qu'il s'agit d'un abus du droit de propriété; que les croisillons sont plaqués exactement et uniquement sur leurs fenêtres; que les époux Y... n'ont plus de lumière dans leur salle à manger; qu'ils ne peuvent procéder à l'entretien de leurs fenêtres; que le Tribunal, en estimant que la réduction de lumière n'est que partielle s'agissant des fenêtres de la salle à manger, a commis une erreur d'appréciation. Les intervenants volontaires demandent à la Cour de:
Vu l'attestation de la SCP MASSIANI et LODIER, Notaires Associés à VANVES, en date du 9 juin 2000, - déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame Y... en leur intervention volontaire et reprise d'instance, - les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés, Vu la théorie de l'abus manifeste du droit de propriété, - dire que la pose des croisillons placés par Monsieur Z... devant les deux fenêtres de la salle à manger et devant la fenêtre de la cuisine des époux Y..., constitue un abus manifeste par Monsieur Z... de son droit de propriété, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VANVES en ce qu'il a refusé d'ordonner l'enlèvement des croisillons placés par Monsieur Z... devant les deux fenêtres de la salle à manger des époux Y..., - le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à enlever les croisillons placés devant la fenêtre de la cuisine des époux Y... ; ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Z..., - condamner Monsieur Z... a enlever les croisillons qu'il a posé devant les fenêtres de la salle à manger et de la cuisine de la maison des époux Y...,
sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - le condamner au paiement de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TREYNET, avoué aux offres de droit. Monsieur Z... entend souligner que le protocole d'accord de 1983 n'avait d'autre but que d'arrêter le processus d'évolution d'une servitude de vue illégale; que l'engagement de Monsieur X... de condamner les fenêtres n'a jamais eu comme contrepartie aucune obligation à la charge de Monsieur Z...; que la pose de croisillons est un usage normal dans le voisinage; qu'ils ne sont pas collés aux murs; que de surcroît, l'ouverture des fenêtres est illégale. L'intimé prie donc en dernier la Cour de: - recevant le concluant en ses écritures, - l'y déclarant bien fondé, Y faisant droit, - déclarer recevable l'appel introduit par les consorts X..., - déclarer recevable l'intervention de Monsieur et Madame Y..., - mais les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé d'ordonner l'enlèvement des croisillons placés par Monsieur Z... devant les deux fenêtres de la salle à manger des époux Y..., Pour le surplus, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le concluant a enlever les croisillons placés devant la fenêtre de la cuisine des époux Y..., ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté le concluant en ses demandes reconventionnelles, - condamner les époux Y... à remédier à l'écoulement des eaux sur le toit de l'extension de leur pavillon afin que celles-ci ne s'écoulent plus dans le jardin du concluant sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, - condamner ceux-ci au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront
recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 14 septembre 2001. Par conclusions signifiées à la mise en état en date du 10 septembre 2001, Monsieur Z... sollicite que soit ordonné le rejet des débats des pièces communiquées par les appelants selon le bordereau tardivement transmis le 6 septembre 2001. SUR CE, LA COUR:
Considérant que M. et Mme Y... justifient être propriétaires du fonds litigieux pour l'avoir acquis des consorts X... selon acte notarié du 9 juin 2000; qu'il convient donc de les déclarer recevables en leur intervention volontaire et reprise d'instance; Considérant que les pièces communiquées par les époux Y... selon bordereau du 6 septembre 2001 -jour de la clôture - sont pour 10 d'entre elles (pièces 11 à 20), des photographies des lieux qui complètent celles antérieurement communiquées et n'appellent pas de commentaires en réplique de l'intimé; qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats; qu'en revanche, l'attestation de l'entreprise RENOPRO (pièce nä8) et les plans du mur mitoyen du jardin et du montage des croisillons (pièces nä 9 et 10), qui n'ont pu être discutés contradictoirement, seront rejetés des débats; Considérant qu'aux termes du protocole d'accord signé par M. Jean X... et M. Z... le 13 juin 1983, le premier s'est engagé à condamner les fenêtres joignant directement l'héritage de M. Z..., par l'extérieur, "au moyen de la pose d'un verre brouillé cathédrale et armé, chaque fenêtre comportant un cadre dormant renforcé par une barre médiane verticale"; que par ailleurs, M. X... s'est également engagé à modifier la sortie de la hotte de la cuisine de façon à ce qu'elle ne soit plus dirigée vers la propriété voisine; que certes, ce protocole d'accord a mis fin à la servitude de vue sur le fonds de M. Z..., mais a établi une servitude de jour au
profit du fonds X...; Considérant qu'il est constant que M. X... a respecté les obligations énoncées par l'acte du 13 juin 1983 relatives à ces ouvertures donnant sur le fonds voisin; Considérant qu'il ressort des photographies régulièrement versées aux débats que la pose par M. Z... d'une clôture "en croisillons" prenant appui sur le mur mitoyen des propriétés et plaqué contre les fenêtres de la salle à manger de la maison appartenant désormais aux époux Y..., avec la végétation qui s'y accroche, a diminué très sensiblement l'entrée de la lumière par ces deux fenêtres; que l'installation de cette clôture, qui porte atteinte à la jouissance des jours de la salle à manger du fonds X..., constitue un abus de son droit de propriété par M. Z...; Considérant que de même, la pose par M. Z... de croisillons similaires devant la fenêtre de la cuisine des époux Y..., qui apporte une gêne à la vue et au jour passant par cette fenêtre, constitue un abus de droit de propriété manifeste, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge; Considérant qu'il convient donc d'enjoindre à M. Z... de mettre fin à ces abus de droit, en enlevant les treillages de type croisillon placés devant la fenêtre de la cuisine des époux Y... et celles de leur salle à manger, équipées de verre cathédrale brouillé et armé et ce, sous astreinte de 300 F par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant celui de la signification du présent arrêt; Considérant que pas davantage qu'il ne l'avait fait en première instance, M. Z... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'écoulement de l'eau de la toiture du pavillon des époux Y... s'effectuerait autrement que par les gouttières et le tuyau de descente aboutissant dans leur cour, gouttières et tuyau qui apparaissent sur les photographies versées aux débats; que l'intimé n'établit pas que les eaux pluviales s'écouleraient en réalité sur son propre fonds; que par conséquent, la cour le déboute de son appel
incident de ce chef; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer aux consorts X... et à M. et Mme Y... la somme globale de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare M. et Mme Y... recevables en leur intervention volontaire et reprise d'instance; Rejette des débats les pièces nä 8, 9 et 10 communiquées par M. et Mme Y... selon bordereau du 6 septembre 2001; Confirme partiellement le jugement déféré; Et y ajoutant et réformant: Enjoint à M. Z... d'enlever les treillages de type croisillon placés devant la fenêtre de la cuisine des époux Y... et celles de leur salle à manger, équipées de verre cathédrale brouillé et armé et ce, sous astreinte de 300 F (soit 45,73 Euros) par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant celui de la signification du présent arrêt; Déboute M. Z... des fins de toutes ses demandes;
Condamne M. Z... à payer aux consorts X... et à M. et Mme Y... la somme totale de 8.000 F (soit 1 219,59 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,